Cour de cassation, 12 novembre 2002. 00-45.268
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-45.268
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., embauchée le 23 novembre 1982 en qualité de conseillère en produits de beauté par la société Collery aux droits de laquelle a succédé la société Marionnaud espaces, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 février 1997 ; que, le 1er juillet 1997, la salariée a été licenciée pour absence prolongée perturbant la bonne marche du travail dans le magasin et nécessitant son remplacement ; qu'estimant son licenciement nul, elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir sa réintégration ainsi que le paiement de diverses sommes et indemnités ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des salaires à compter du 1er juillet 1997, l'arrêt énonce que Mme X... ayant été indûment, en raison d'un licenciement déclaré nul, privée de son travail et de ses ressources est bien fondée à réclamer le montant des salaires qu'elle aurait perçus durant la présente procédure ;
Attendu, cependant, que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, ne peut prétendre à l'allocation, d'une part, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture illicite du contrat, d'autre part, d'une indemnité représentant le préjudice né de la perte de salaire depuis son licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a alloué à la salariée, après avoir relevé qu'elle avait renoncé lors des débats à demander sa réintégration, des dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat de travail et, au titre de la perte des salaires depuis son licenciement, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture illicite du contrat de travail et au titre des salaires correspondant à la période postérieure au licenciement, l'arrêt rendu le 3 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.
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