Full text
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Fontaine (Isère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de :
1°/ la société COFICA, dont le siège social est à Bron (Rhône), ...,
2°/ la société Grand Garage Lesdiguières, dont le siège est à Echirolles (Isère), zone industrielle de Comboire,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Cofica et la société Grand Garage Lesdiguières ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 15 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, ensemble la décision du conseil national du crédit du 24 avril 1979 ; Attendu que le premier de ces textes, qui interdit tout versement par l'acquéreur antérieurement à l'expiration du délai de rétractation, ne comporte pas d'autre exception que le versement au comptant que la réglementation du crédit rendait obligatoire ; que le second ayant supprimé l'obligation d'un versemnt au comptant, tout versement de cette sorte, dont il serait convenu librement entre les parties, ne peut qu'être effectué après expiration du délai de rétractation ; Attendu que le 12 juin 1987, M. Michel X... a souscrit à l'offre de crédit d'un montant de 36 000 francs faite par la société Cofica pour l'acquisition d'un véhicule d'occasion au prix de 56 000 francs ; que le 16 juin, un bon de commande a été établi par la société Grand Garage Lesdiguières ;
que la livraison a eu lieu le même jour après versement par l'acquéreur d'un acompte de 2 000 francs ; que, prétendant que le contrat de prêt ne devenait définitif que le 19 juin 1987, soit après le délai de
rétractation de sept jours, et qu'il ne pouvait lui être demandé avant cette date un versement comptant, M. X... a assigné la société Cofica et la société Grand Garage Lesdiguières aux fins d'annulation du contrat de crédit et de la vente ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt attaqué a énoncé que l'article 15 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ne concerne pas "la partie du prix payable comptant en vertu de la réglementation en vigueur", que cette réglementation n'existe plus et que depuis la décision du 24 avril 1979 du Conseil national du crédit, le crédit peut être total et évidemment partiel, qu'ainsi rien n'interdit aux parties, selon la loi précitée, de fixer librement la partie du prix payable comptant et le versement d'un acompte ; Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu les articles 7 et 12 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, ensemble l'article 3 du décret n° 78-509 du 24 mars 1978 ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le délai légal de rétractation consécutif à l'acceptation d'une offre préalable de crédit ne peut être réduit, à raison de la livraison ou de la fourniture immédiate du bien ou de la prestation, que si l'acheteur a apposé de sa main sur le contrat une demande rédigée dans les termes imposés par le dernier de ces textes ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt attaqué a énoncé que le défaut de mention particulière relative à la livraison immédiate n'entraîne pas la nullité de la vente, l'article 12 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 prévoyant seulement que toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la société COFICA et la société Grand Garage Lesdiguières, envers le trésorier payeur général, aux dépens liquidés à la somme de deux cent quatre vingt cinq francs vingt sept centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime