Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-21.094
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-21.094
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Daisy Simon, dont le siège est à Paris (4e), ... IV, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mme Colette Y...
Z..., née X..., demeurant à Saint-Mandé (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Daisy Simon, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Gourdault Montagne, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les effets de l'accession étant reportés au second renouvellement consécutif à la période au cours de laquelle les améliorations ont été effectuées, la cour d'appel, qui, ayant constaté que les travaux permettant la création d'une salle d'exposition avaient été réalisés au cours du bail précédent le bail expiré et avaient fait accession conformément aux dispositions du bail initial, a souverainement retenu qu'ils constituaient une importante transformation des caractéristiques propres du bail, a fait une exacte application des dispositions des articles 23-3 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Daisy Simon, envers Mme Gourdault Montagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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