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Tribunal judiciaire, 05 mars 2026. 26/00004

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

26/00004

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Contentieux électoral RG N°26/00004 N° Portalis : DBYH-W-B7K-M4Z5 JUGEMENT ELECTORAL (L.20-II du code électoral ) Elections Politiques L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX, le CINQ MARS, À l’audience publique du 5 mars 2026, présidée par Madame Delphine HUMBERT, 1ère Vice-présidente au Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Mélinda RIBON, greffier, en présence de Madame Wafah BOUZOUIRA, greffier en formation, a rendu le jugement suivant; Vu la requête présentée par Madame [O] [H] [R] au greffe du tribunal le 26 février 2026; Vu l’attestation de la mairie de Grenoble des 2 et 20 février 2026; Vu les déclarations de la personne requérante à l’audience de ce jour ; Vu l’article L.11 du code électoral, Vu les articles L.30 à L.32 et R.17 à R.19 du code électoral MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L11 du code électoral énumère les conditions dans lesquelles un électeur peut être inscrit sur une liste électorale, à savoir: 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; 2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition; 2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires. II.-Sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin : 1° Sans préjudice du 3° de l'article L. 30, les personnes qui ont atteint l'âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ; 2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d'acquérir la nationalité française. Madame [O] [R] expose avoir sollicité son inscription sur les listes électorales de la commune de Grenoble, et que cette inscription a été rejetée aux motifs d'un dossier incomplet, selon décision du 6 février 2026. Par décision de la commission de contrôle du 20 février 2026, le refus d'inscription a été réitéré au motif qu'aucun document recevable ne démontrait le rattachement de la requérante à la commune. Cependant, l'électrice justifie, par les documents produits aux débats, qui sont manifestement identiques à ceux soumis à l'appui de sa demande d'inscription, qu'elle remplit bien les conditions de l’article 11 du code électoral, à savoir son identité, être de nationalité française et être domiciliée au 8 Boulevard Salengro 38100 Grenoble et avoir procédé à son inscription dans les délais requis, ainsi que le confirme la mairie de Grenoble; Elle produit par ailleurs à l’audience un extrait K-bis de sa société d’architecture dont le siège est 8 boulevard Salengro à Grenoble qui est son domicile familial. Qu’il convient donc d’ordonner son inscription immédiate conformément aux dispositions de l’article L 20 du code électoral. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, en matière électorale, et en dernier ressort, ORDONNE l’inscription immédiate de Madame [O] [H] [R], née le 25 novembre 1960 à Rethel (08), demeurant à 8 Boulevard Roger Salengro 38100 Grenoble sur les listes électorales de la commune de Grenoble; DIT qu’une copie de la présente décision sera délivrée à la personne requérante, le préfet de l’Isère ainsi qu’à la mairie chargée de la tenue des listes électorales; ORDONNE la transmission sans délai de la présente décision à l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique La greffière La première vice-présidente

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Tribunal judiciaire 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz