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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-17.981

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-17.981

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 1990

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, dans l'affaire opposant : La société Archivage-Magasinage, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; à : L'URSSAF de Besançon, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le pourvoi a été formé au nom du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté par un fonctionnaire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France ; que le pouvoir spécial l'habilitant à cet effet ne porte pas mention de la date de sa délivrance ; Qu'ainsi le pourvoi a été irrégulièrement introduit ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-10-04 | Jurisprudence Berlioz