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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 01-10.305

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-10.305

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les parties produisaient des titres de propriété émanant d'un auteur commun qui, sans se contredire, désignaient précisément la contenance des biens vendus par référence aux superficies cadastrales, de sorte que Mme X... ne pouvait se référer à une situation antérieure à son achat pour prétendre avoir acquis une propriété plus importante que celle que lui avait cédée son auteur, la cour d'appel a souverainement fixé les limites des fonds contigus selon le plan de bornage proposé par l'expert judiciaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz