Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-22.649
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.649
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc-Antoine de B..., demeurant Résidence Aloès, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Annonciade X...,
2 / de M. Daniel X...,
3 / de M. Jean-Toussaint X...,
4 / de M. Jean-Mathieu X...,
5 / de Mme Joséphine Z..., épouse X...,
6 / de Mme Noêllie X...,
7 / de Mme Yolande X...,
8 / de Mme Antoinette X...,
demeurant tous 20114 Figari,
9 / de M. Paul d'A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Marc-Antoine de B..., de Me Odent, avocat des consorts X... et de M. d'A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte pas des mentions critiquées de l'arrêt sur la composition de la cour d'appel que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 septembre 1998), que M. Paul d'A..., se prétendant propriétaire indivis avec les consorts X... de parcelles cadastrées n° 514, 515, 516 et 517 et s'étant opposé à la vente de ces terrains par M. Marc-Antoine de B..., celui-ci l'a assigné en revendication de propriété ; que Mmes Annonciade X..., Antoinette X..., Yolande X..., Noëlle X... et MM. Daniel X..., Jean-Toussaint X..., Jean-Mathieu X... ainsi que Mme Joséphine Z..., épouse X... (consorts X...) sont intervenus à l'instance ;
Attendu que M. Marc-Antoine de B... fait grief à l'arrêt de dire que les consorts d'Ortoli-Canarelli sont propriétaires des parcelles cadastrées n° 514, 515, 516 et 517, alors, selon le moyen :
1 / que le juge ne peut interpréter les clauses contractuelles lorsqu'elles sont claires et précises ; qu'en l'espèce où, ainsi qu'elle l'a constaté, le contrat authentique signé le 4 décembre 1980 précisait que "par les présentes, Mme Y... veuve de B... fait donation entre vifs, à titre de partage anticipé" à ses enfants qui en ont accepté la nue-propriété, ce contrat constituait une donation-partage de l'ensemble des biens qui y étaient désignés et notamment de toutes les parcelles litigieuses ; qu'en considérant pourtant que cet acte de donation-partage s'analysait dans le même temps comme un partage de la communauté de Susini-Girardeau et comme un partage de la succession Valère de B... et qu'il n'emportait pas transfert de la totalité des biens, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que l'acte de donation-partage qui produit un effet translatif de propriété constitue un juste titre au sens de l'article 2265 du Code civil ; qu'en l'espèce, où après avoir relevé que l'auteur de Marc-Antoine de B..., M. Marc-Joseph de B..., tenait ses droits sur les parcelles litigieuses de l'acte de donation-partage consentie par sa mère, la cour d'appel qui a refusé de considérer qu'il s'agissait d'un juste titre permettant d'invoquer la prescription acquisitive abrégée, a violé l'article 2265 du Code civil, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que la prescription abrégée instituée par l'article 2265 du Code civil repose sur l'existence d'un juste titre portant sur la totalité du bien en litige et la totalité des droits sur ce bien, que la donation-partage est un acte translatif de propriété mais qu'un partage est un acte déclaratif qui ne peut constituer un juste titre pour l'usucapion abrégée, et constaté qu'il avait été convenu, par acte notarié du 4 décembre 1980, entre Mme Y..., veuve de Valère Sébastien de B... et MM. Pierre C... et Marc-Joseph de B..., enfants issus du mariage et seuls héritiers, que celle-ci ferait donation de tous ses droits dépendant tant de la communauté ayant existé entre elle et son époux que de la succession de ce dernier et de ses biens personnels et qu'aux biens et droits donnés seraient réunis ceux revenant aux donataires de la succession de leur père, le tout devant être partagé, que Mme Y... faisait ainsi donation à M. Marc-Joseph de B..., à titre de partage anticipé, conformément aux articles 1075 et suivants du Code civil, de la nue-propriété des parcelles cadastrées n° 514 à 517, mentionnés à l'acte comme provenant de la communauté dissoute, la cour d'appel, qui a ainsi fait apparaître qu'un tel acte emportait partage amiable des biens de la succession ouverte et donation-partage de ceux de l'ascendant survivant, a justement retenu que M. Marc-Joseph de B..., ayant reçu ses droits sur les parcelles litigieuses tant du partage de la succession de son père que de la donation consentie par sa mère, son ayant droit, M. Marc-Antoine de B..., ne disposait pas d'un juste titre translatif de la totalité des droits de propriété sur ces parcelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Marc-Antoine de B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Marc-Antoine de B... à payer aux consorts d'Ortoli-Canarelli, ensemble, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.
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