Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-13.194
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.194
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section A), au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 7, sis au ..., pris en la personne de son syndic en exercice l'agence Devaux, dont le siège est 2, place Magenta, 06000 Nice,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'mmeuble 7, sis au ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, pour contester les sommes réclamées à titre de charges de copropriété, M. X... s'était borné à invoquer la négligence du syndic et à soutenir avoir payé pour le compte du syndicat le coût des abonnements à la Compagnie générale des eaux et diverses factures d'électricité, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, a, sans modifier l'objet du litige, tiré les conséquences légales de ses constatations et répondu aux conclusions, en admettant la créance de M. X... sur le syndicat pour un certain montant et en renvoyant les parties à faire les comptes entre elles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 7, sis au ... la somme de 12 000 francs ;
Condamne M. X... à une amende civile de 12 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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