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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Labo photo de Bourbon, société à responsabilité limitée, en la personne de son gérant M. Chane Y...
X..., dont le siège est .... 89, 97490 Sainte-Clotilde,
en cassation de l'arrêt rendu le 21 juillet 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Labo photo de Bourbon, de Me Delvolvé, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a refusé à la société Labo photo de Bourbon, qui exploite un laboratoire de développement et de tirage de photographies, le bénéfice de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale prévue par l'article 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 21 juillet 1998) a rejeté le recours de la société ;
Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 ) qu'il résulte de la combinaison de l'article 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 et de l'article 1er du décret n° 95-215 du 27 février 1995 que les entreprises exerçant une activité industrielle au sens de la nomenclature des activités françaises approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 bénéficient de l'exonération des cotisations sociales qui sont à leur charge à raison de l'emploi de leurs salariés ; qu'en se fondant sur une circulaire interministérielle du 27 avril 1995 pour restreindre l'application de cette mesure d'exonération aux seules divisions 10 à 14 de la section C "industries extractives" et 15 à 37 "de la section D " industries manufacturières" de la nomenclature, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 4 de la loi du 25 juillet 1994 et l'article 1er du décret du 27 février 1995 ; et alors, 2 ) qu'en examinant séparément, pour les écarter, chacun des indices invoqués par la société Labo photo de Bourbon, sans rechercher si de leur réunion ne résultait pas la preuve de l'appartenance véritable de cette société, non pas au secteur de la nomenclature intitulé "Immobilier, locations et services aux entreprises", mais à un autre secteur d'activité de cette nomenclature, à savoir celui de l'industrie, et spécialement de l'industrie manufacturière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 25 juillet 1994 et de l'article 1er du décret du 27 février 1995 ;
Mais attendu que le décret du 27 février 1995, précité, prévoit que l'exonération des cotisations est applicable, en particulier, aux entreprises exerçant une activité d'industrie au sens de la nomenclature des activités françaises approuvée par le décret du 2 octobre 1992 ; que l'arrêt relève que la société Labo photo de Bourbon est classée sous le n° 74-8-B : laboratoires techniques :
développement tirage", qui n'entre pas dans les catégories d'activités classées "industries", et que cette classification correspond à l'activité réellement exercée par cette société ;
que la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que la société ne détruisait pas la présomption résultant de son inscription, et que, dès lors, elle ne pouvait bénéficier de l'exonération sollicitée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Labo photo de Bourbon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Labo photo de Bourbon à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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