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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 329 DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/00961
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 18 mars 2014.
APPELANT
Monsieur Valère X...
...
...
97170 PETIT BOURG
Comparant en personne
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES PECHE MARITIME
14 bis rue de Villeneuve
BP 518
17022 LA ROCHELLE CEDEX
Représentée par Maître José GALAS (Toque 43), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 novembre 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Par requête en date du 8 juin 2005, la Caisse Nationale d'Allocations Familiales Pêche Maritime demandait au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe de condamner M. Valère X... à lui payer la somme de 1370, 84 euros représentant les sommes dues (cotisations et majorations de retard) au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres 1997, et du premier trimestre 1998.
Par jugement du 18 mars 2014 la juridiction saisie condamnait M. X... à payer à la Caisse Nationale d'Allocations Familiales Pêche Maritime la somme réclamée de 1370, 84 euros représentant les cotisations dues au titre des années 1997 et 1998, dont les frais de citation engagés par huissier, soit 64, 54 euros.
Par déclaration adressée au greffe de la cour le 3 juin 2014, M. X... interjetait appel de cette décision.
Les parties étaient convoquées à l'audience du 10 novembre 2014, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires.
Par ordonnance du 10 novembre 2014, le magistrat chargé d'instruire l'affaire impartissait un délai de trois mois à l'intimée pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 7 septembre 2015.
M. X... ne comparaissant pas, l'affaire était renvoyée à l'audience du 28 septembre 2015, M. X... étant informé de cette date d'audience par lettre simple conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile.
A l'audience de renvoi, M. X... faisait savoir qu'il contestait les cotisations réclamées, en faisant valoir que pour l'année 1997 il n'était pas embarqué sur son bateau pour des raisons de travaux et de conformité pour ce dernier, les affaires maritimes de la Guadeloupe ayant en conséquence annulé son embarquement. Il ajoutait que la Caisse Maritime d'Allocations Familiales située à La Rochelle lui avait envoyé une notification et deux attestations, disant dans l'une qu'il était dispensé des cotisations 1998 à 2001 et de 2003 à 2005, et dans l'autre qu'il était à jour de ses cotisations jusqu'au deuxième trimestre 2014.
Par conclusions notifiées à M. X... le 21 juillet 2015, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, la Caisse Nationale d'Allocations Familiales Pêche Maritime soulevait l'irrecevabilité de l'appel formé par M. X... au motif que le jugement attaqué avait été rendu en dernier ressort.
Motifs de la décision :
La demande de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales Pêche Maritime portait sur le paiement d'une somme de 1370, 84 euros au titre de cotisations sociales pour les années 1997 et 1998.
Ce montant est inférieur à 4000 euros, somme qui, selon les dispositions de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, correspond à la valeur en dessous et jusqu'à laquelle le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale statue en dernier ressort,
En conséquence le recours formé par M. X... doit être déclaré irrecevable,
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. Valère X....
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