Cour de cassation, 15 novembre 2005. 03-18.364
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-18.364
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur sa demande, M. X... ;
Attendu que M. Y..., maréchal-ferrant, a procédé au ferrage d'un cheval que lui avaient confié les époux Z... ; que, le lendemain, il s'est révélé que l'animal présentait une blessure à un pied ;
que les propriétaires ont, dans ces conditions, recherché la responsabilité du maréchal-ferrant, ainsi que celle de M. X..., vétérinaire, ayant prodigué des soins à l'animal ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présente arrêt :
Attendu que le moyen se heurte au pouvoir souverain du juge du fond qui a retenu que l'expert judiciaire avait accompli sa mission avec prudence et objectivité ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1927, 1928 et 1933 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui appartient, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant ;
Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire que les époux Z... avaient formée à l'encontre de M. Y..., après avoir constaté que l'animal avait été blessé par un clou de ferrage neuf, l'arrêt attaqué retient qu'il n'était pas démontré que ce clou ait été oublié par le maréchal-ferrant dans le box ayant accueilli l'animal ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Z... de leur demande indemnitaire formée à l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 19 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux Z... la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.
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