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Cour d'appel, 19 décembre 2013. 12/00989

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00989

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2013

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COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 DECEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00989 AFFAIRE : EARL X... JEROME C/ M. Michel Y..., Mme Marie Christine Z... épouse Y..., Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (FRANCE DOMAINE) GS-iB revendication d'un bien immobilier Grosse délivrée à Maître PASTAUD, avocat Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : EARL X... JEROME ... représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 28 JUIN 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Michel Y... de nationalité Française né le 11 Janvier 1958 à ... (87160) Profession : Agriculteur, demeurant... représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES et par Me AUSSUDRE, avocat Madame Marie Christine Z... épouse Y... de nationalité Française née le 22 Janvier 1961 à VAREILLES (23300) Profession : Auxiliaire de vie, demeurant... représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES et par Me AUSSUDRE, avocat DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (FRANCE DOMAINE) 139 rue de Bercy-75012 PARIS N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné. INTIMES Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 Octobre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Décembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013. A l'audience de plaidoirie du 24 Octobre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres PASTAUD et AUSSUDRE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS et PROCÉDURE Par jugement du 2 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Limoges a considéré que M. Michel Y... justifiait d'une possession continue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire pendant au moins trente ans sur les parcelles cadastrées section C no 958, 960 et 965 et section Y no 247 sur la commune de ... et qu'il avait ainsi acquis la propriété de ces parcelles en application des articles 2261 et 2272 du code civil. L'EARL Jérôme X... a formé une tierce opposition à ce jugement pour voir dire que les parcelles en cause appartiennent à l'Etat. Les époux Y... ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice. Par jugement du 28 juin 2012, le tribunal de grande instance a déclaré irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, la tierce opposition de l'EARL X... et rejeté la demande de dommages-intérêts des époux Y.... L'EARL X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS L'entreprise appelante demande la rétractation du jugement du 2 décembre 2010, le rejet de la demande des époux Y... tendant à être déclarés propriétaires par prescription acquisitive des parcelles et de constater, en tant que de besoin, que ces parcelles sont la propriété de l'Etat. Les époux Y... concluent à la confirmation du jugement. La direction régionale des finances publiques du Limousin et de la Haute-Vienne n'a pas constitué avocat. MOTIFS Sur la recevabilité de la tierce opposition. Attendu que l'EARL X..., immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 5 mai 2010, n'était pas partie à l'instance qui a donné lieu au jugement du 2 décembre 2010 statuant sur la propriété des parcelles litigieuses. Attendu que l'EARL X... a un intérêt à l'acquisition de ces parcelles afin d'agrandir son exploitation ; qu'avant même la constitution de son entreprise dont il est l'associé unique, M. Jérôme X... justifie avoir fait des démarches en ce sens auprès du notaire en charge de la succession de Marie-Héloise A... née B..., dont dépendaient lesdites parcelles, puisque cet officier public et ministériel lui a communiqué copie du courrier adressé par lui le 9 mars 2010 au service des domaines pour voir intégrer ces immeubles au patrimoine de l'Etat tout en signalant l'existence d'acquéreurs potentiels ; que postérieurement au jugement du 2 décembre 2010, dont il n'avait pas eu connaissance, M. X..., persuadé que les parcelles en cause n'avaient pas de propriétaire, a écrit au procureur de la République de Limoges le 1er février 2011 pour en réclamer l'adjudication en sa faveur. Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL X... justifie d'un intérêt à faire rétracter ou réformer par la voie de la tierce acquisition le jugement du 2 décembre 2010 qui, statuant sur la propriété des parcelles, remet en cause son projet d'acquisition. Sur le fond. Attendu que pour s'opposer à la réformation du jugement du 2 décembre 2010, les époux Y... soutiennent que M. Michel Y... justifie d'une possession continue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire pendant au moins trente ans sur les parcelles litigieuses. Attendu qu'il est constant que ces parcelles appartenaient en dernier lieu à Marie-Héloise B... veuve A..., décédée sans héritiers le 17 juillet 1972, et que la commune de ... ayant refusé d'en devenir acquéreur, son droit a été transféré à l'Etat. Attendu que M. Michel Y... prétend avoir exploité les parcelles d'abord en qualité d'apprenti puis d'aide familial de ses parents du 1er octobre 1975 au 31décembre 1981 ; que du 18 janvier 1982 au 30 septembre 1997, il a été employé par la société Sitram à Saint Benoît du Sault (36) avant de reprendre la propriété familiale à compter du 1er janvier 1988, après le départ à la retraite de son père. Attendu que, dans sa seconde attestation produite par l'EARL en pièce no 20, Mme Andrée Y..., mère de M. Michel Y..., indique qu'elle exploitait avec son mari les parcelles de Marie-Héloise A... née B... dans le cadre d'un bail à ferme. Et attendu que ces mêmes parcelles ont été exploitées par Yohan C... d'octobre 2005 à février 2009 ainsi que cela résulte des attestations de Mme Annabelle D... et de M. Jean-Claude D..., corroborées en cela par les relevés parcellaires de la MSA d'avril 2006 et janvier 2009 qui répertorient ces parcelles comme étant la propriété de Marie-Héloise A... née B... avec pour exploitant Yohan C... ; qu'après le décès de ce dernier, M. Jérôme X... a exploité ces parcelles. Attendu qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel Y... ne justifie pas d'une possession continue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire pendant au moins trente ans sur les parcelles litigieuses qui ont été exploitées dans le cadre d'un bail ; qu'il ne peut donc prétendre bénéficier de la prescription acquisitive sur ces parcelles ; que le jugement du 2 décembre 2010 sera rétracté. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 28 juin 2012, Statuant à nouveau, DÉCLARE recevable la tierce opposition formée par l'EARL Jérôme X... à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 2 décembre 2010 ; RÉTRACTE ce jugement et, statuant à nouveau, REJETTE la demande de M. Michel Y... tendant à se voir déclarer propriétaire par prescription acquisitive des parcelles cadastrées section C no 958, 960 et 965 et section Y no 247 sur la commune de ... ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Michel Y... et son épouse Mme Marie Christine Y... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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