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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de prévoyance et de retraites de l'industrie cinématographique des activités du spectacle et de l'audiovisuel dite "CAPRICAS", dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile - section A), au profit :
1 / de la société Christian Fechner, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Magic films productions,
2 / de M. Gérard X..., demeurant ...,
3 / de la société Novo Arturo films, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, M. Soury, Mme Andrich, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse de prévoyance et de retraites de l'industrie cinématographique des activités du spectacle et de l'audiovisuel dite "CAPRICAS", de Me Roger, avocat de la société Christian Fechner, de M. X... et de la société Novo Arturo films, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la société Magic films productions aux droits de laquelle se trouve la société Christian Fechner est affiliée pour ses obligations de retraite complémentaire en faveur de son personnel à la Caisse de prévoyance et de retraites de l'industrie cinématographique des activités du spectacle et de l'audiovisuel dite "CAPRICAS" ; que pour la production d'un film cinématographique elle a conclu, le 21 avril 1992, un contrat avec la société Novo Arturo films qui a accepté de mettre à sa disposition, en qualité d'acteur, M. Gérard X... dont cette dernière société s'était assurée le concours par contrat d'artiste interprète passé, le 3 janvier précédent ; qu'à la suite d'un contrôle effectué le 4 mars 1993 et à la suite duquel elle a estimé que la société Magic films productions était le véritable employeur de M. X..., la CAPRICAS l'a assignée ainsi que la société Novo Arturo films et M. X... afin qu'elle soit condamnée au paiement des cotisations afférentes à l'emploi de cet acteur et, solidairement avec la société Novo Arturo films et M. X... au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la CAPRICAS, la cour d'appel énonce que tout accord implicite dont l'existence est reconnue constitue la loi des parties et est opposable à celles-ci, lorsqu'il est établi que la position adoptée par l'organisme concerné a été prise par lui en toute connaissance de cause et que la situation lors du précédent contrôle est identique à celle qui est incriminée ; que se référant aux termes du rapport de contrôle, elle retient qu'il ne saurait être contesté que la CAPRICAS avait préalablement à ce contrôle admis la légitimité d'une pratique juridique déterminée et que l'existence de cette décision implicite fait obstacle à un redressement rétroactif fondé sur une note du 19 août 1992 postérieure à l'opération querellée et qui n'a pas été notifiée aux cotisants ;
Mais attendu que la pratique suivie d'une manière générale, dans des cas analogues, à l'occasion de contrôles antérieurs, par un organisme de retraite, consistant à ne pas recouvrer des cotisations à l'encontre de la société de production d'un film lorsqu'elle s'assure le concours d'un acteur par l'intervention d'une société tierce n'est pas créatrice de droits et ne peut tenir lieu de décision implicite faisant obstacle au recouvrement des cotisations à l'égard d'une entreprise qui n'a pas fait l'objet d'un contrôle préalable effectué en considération des mêmes éléments dans une situation identique ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la Caisse de retraite soutenait que l'existence d'une décision implicite devait être précédée d'un contrôle préalable dans l'entreprise concernée, la cour d'appel qui n'a pas précisé si la société Magic films productions avait fait l'objet d'un tel contrôle préalable à l'issue duquel, dans une situation identique, elle aurait été exonérée du paiement des cotisations de retraite, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
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