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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-80.814

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.814

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., - Y..., épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 novembre 2000, qui, dans l'information suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire en demande produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-6, alinéa 2, 223-16, 121-3 et 221-6 du Code pénal, 2, 211, 212, 427, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de X... et Y... X... ; " aux motifs que : " la partie civile cite une lettre par laquelle Z... aurait manifesté sa préférence pour la mort, lettre qu'il aurait adressée à la mi-juin à ses parents adoptifs ; qu'outre le fait que ce courrier n'exprime pas une volonté explicite du suicide, son expédition est bien antérieure au décès du jeune homme ; qu'ensuite sa détention n'a pas posé de problèmes particuliers au personnel pénitentiaire, notamment au personnel socio-éducatif, ainsi qu'en atteste Mlle A..., conseillère d'insertion et de probation, qui dit avoir rencontré Z... lors de son incarcération, puis quinze jours plus tard ; que ce fonctionnaire précise en effet que, lors de cette deuxième rencontre, il n'avait exprimé aucune doléance particulière ; que l'une de ses collègues, Mlle B..., avait dirigé le jour même du suicide une activité de groupe à l'occasion de laquelle il lui était apparu tout à fait bien ; qu'outre le personnel pénitentiaire, le personnel médical a pu rencontrer le jeune détenu ; qu'à cette occasion, il n'a pas été détecté un profil psychologique laissant présager des tendances suicidaires, qu'au demeurant, l'expertise psychiatrique menée dans le cadre d'une procédure antérieure ne soulignait pas une tendance suicidaire chez le sujet ; que la reconstitution des modalités d'intervention du personnel pénitentiaire et des secours médicaux après la découverte de la pendaison d'Z... montre que ces interventions ont été réalisées aussi rapidement que possible ; que l'achat des allonges électriques, outre le fait qu'il n'est pas prohibé par le règlement intérieur de la maison d'arrêt, ne peut constituer un élément susceptible de caractériser une faute du personnel pénitentiaire, à une époque où la priorité est donnée aux moyens de sauvegarder ou de permettre la socialisation des détenus, objectif qui passe par l'achat de matériel électrique, afin d'utiliser divers matériels ; qu'il est ainsi établi que l'événement dramatique constitué par le suicide d'Z... Z... X... n'a pas son origine dans une quelconque faute volontaire d'omission, susceptible de caractériser l'abstention de porter secours à autrui ; qu'il n'a pas plus sa cause directe dans un manquement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou encore dans une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité, seules fautes susceptibles d'engager, aux termes de l'article 121-3, dernier alinéa, du Code pénal la responsabilité pénale de celui qui pourrait être à l'origine indirecte du dommage (arrêt, pages 6 et 7) ; " alors 1) que : Il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué (page 5) que, quelque temps avant le suicide d'Z... X..., le directeur de l'établissement pénitentiaire avait reçu de Mme Romani, juge des enfants, la copie d'une lettre adressée par l'adolescent à ses parents adoptifs, dans laquelle il indiquait expressément " je préfère mourir que de rester en prison pour absolument rien " ; que, dès lors, en estimant que ce courrier n'exprimait pas une volonté explicite de suicide, la chambre d'accusation qui a dénaturé la lettre écrite par ladite victime, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; " alors 2) que : en se bornant à énoncer que l'expertise psychiatrique menée dans le cadre d'une procédure antérieure ne soulignait pas une tendance suicidaire chez le jeune Z... X..., sans répondre au mémoire des parties civiles qui faisaient valoir que les docteurs C...et D..., dans le cadre de cette expertise, avaient précisément souligné " un vécu dépressif et abandonnique très important, une anxiété profonde et une angoisse d'abandon probablement à l'origine des sentiments dépressifs rendant nécessaire un suivi médico-psychologique et socio-éducatif ", ce dont il résultait que l'état de fragilité du psychisme du détenu justifiait une surveillance particulière, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors 3) que : commet une négligence susceptible de justifier des poursuites du chef d'homicide involontaire la personne qui, avertie des intentions suicidaires d'un détenu, ne prend aucune mesure particulière de précaution de nature à éviter le passage à l'acte de l'intéressé, à court ou moyen terme ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'expédition de la lettre dans laquelle Z... X... déclarait " je préfère mourir que de rester en prison pour absolument rien ", était bien antérieure au décès du jeune homme, pour en déduire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée aux services de l'administration pénitentiaire, sans répondre au mémoire des parties civiles, qui faisaient expressément valoir qu'en cet état, il appartenait au directeur de l'établissement pénitentiaire de prendre toutes les mesures utiles à la sauvegarde dudit détenu, et ce pour toute la durée de sa détention, la décision attaquée, qui n'est fondée que sur un motif inopérant, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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