Cour de cassation, 04 octobre 2000. 00-84.775
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-84.775
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Richard,
contre l'arrêt n° 223 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 21 juin 2000, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande des autorités des ETATS-UNIS d'AMERIQUE, a émis un avis favorable partiel ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 4 de la Convention d'extradition franco-américaine du 6 janvier 1909, 1er, 10 et 14 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit la demande d'extradition régulière ;
" aux motifs que la Cour estime que le cachet de réception " accords de réciprocité " portant la mention de la date d'arrivée du 12 mai 2000, qui ne peut être qu'un cachet du ministère des Affaires Etrangères, constitue une preuve suffisante de ce que la demande et les pièces sont bien parvenues audit ministère le 12 mai 2000, soit à l'expiration du délai, ainsi d'ailleurs que le magistrat responsable du secteur extradition au ministère de la Justice en avait informé le parquet général par télécopie du 12 mai 2000, avant de lui transmettre lesdites pièces parvenues en sa possession par courrier du 22 mai 2000 ;
" qu'ensuite, la convention d'extradition n'exige pas que le ministère des Affaires Etrangères établisse un acte certifiant l'authenticité de la demande et des pièces, la seule transmission des pièces par ce ministère valant authentification de la demande ;
" et qu'enfin, le document qualifié de " note d'ambassade " par Richard X... est une demande officielle d'extradition présentée au nom de l'ambassade des Etats-Unis en tant que mission diplomatique et portant le cachet de ladite ambassade, outre le cachet d'arrivée du ministère des Affaires Etrangères qui suffit à l'authentifier ; que la mission diplomatique a, par nature, " vocation à représenter l'Etat accréditant auprès de l'Etat accréditaire " selon l'article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en sorte qu'il n'est pas nécessaire que la demande émane en particulier d'un des membres de cette mission ni qu'elle soit signée d'une telle personne pour qu'elle réponde aux conditions des articles 3 et 4 de la convention ;
" alors, d'une part, que, selon l'article 4, alinéa 5, de la Convention d'extradition franco-américaine du 6 janvier 1909, " la personne arrêtée provisoirement sera remise en liberté si, dans un délai de quarante jours à dater de l'arrestation en France (...), la demande régulière d'extradition, accompagnée des pièces prescrites à l'article précédent n'a pas été présentée par l'agent diplomatique du pays requérant ou, en son absence, par un consul ou agent consulaire de ce pays ", l'article 3 de cette convention précisant que " les demandes d'extradition seront faites par les agents diplomatiques ou, en cas d'absence de ceux-ci, sorti du pays, sorti du siège du gouvernement, par les consuls et agents consulaires " ;
que ne constitue pas une demande régulière d'extradition une note d'ambassade datée du 11 mai 2000 se bornant à indiquer que " l'ambassade a maintenant l'honneur de demander officiellement l'extradition de Richard X... vers les Etats-Unis et de transmettre les pièces de justice à l'appui de cette demande ", sans porter aucune signature ni aucun nom susceptible d'en attribuer la paternité à l'un des agents diplomatiques ou consulaires de l'Etat requérant conformément aux articles susvisés ; qu'en affirmant au contraire que ce document était une demande officielle d'extradition présentée au nom de l'ambassade des Etats-Unis en tant que mission diplomatique satisfaisant aux textes susvisés, la cour d'appel a méconnu ces articles ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 4 de la Convention d'extradition franco-américaine du 6 janvier 1909 que le délai de quarante jours au-delà duquel une arrestation prolongée devient arbitraire, ne reçoit interruption que par la réception, par le ministère des Affaires Etrangères, de la demande régulière d'extradition accompagnée des pièces ; que cette date de réception doit donc être établie sans la moindre ambiguïté par les pièces de la procédure ; qu'en affirmant que le cachet " accords de réciprocité " mentionnant la date du 12 mai 2000 apposé sur la note d'ambassade du 11 mai 2000, " ne peut être qu'un cachet du ministère des Affaires Etrangères " et constituait une preuve suffisante de ce que la demande et les pièces étaient bien parvenues au ministère le 12 mai 2000, avant l'expiration du délai, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, que la transmission de la demande d'extradition et des pièces l'accompagnant par le ministère des Affaires Etrangères au Garde des Sceaux vaut authentification de la demande ; que le seul cachet " accords de réciprocité " apposé sur la note d'ambassade du 11 mai 2000 et l'existence d'un courrier du 12 mai 2000 adressé par le responsable du secteur extradition du ministère de la Justice au parquet général près la cour d'appel de Chambéry indiquant que la demande et les pièces afférentes étaient bien parvenues au ministère des Affaires Etrangères avant le 12 mai 2000, ne saurait valoir authentification de la régularité de la demande d'extradition, en l'absence de preuve certaine de la transmission de cette demande par le ministère des Affaires Etrangères au Garde des Sceaux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a encore violé les articles 3 et 4 de la convention d'extradition franco-américaine " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 4 de la Convention d'extradition franco-américaine 1er et 14 de la loi du 10 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit la demande d'extradition régulière ;
" aux motifs que la Cour constate qu'il est produit du mandat d'arrêt du juge Pitman une copie certifiée conforme (" true copy ") par un " deputy clerck " du tribunal du district sud de New-York, donc par un greffier de la juridiction ; que le même greffier a certifié conformes les copies de la plainte et de la déposition complémentaire de l'agent du FBI Z... ; que la déposition sous serment du procureur Coleman devant T. Katz, chief magistrate judge du Southern District of New-York, apparaît pour sa part être un original ; que la plainte sous serment de l'agent du FBI Z... devant le juge Pitman et sa déposition complémentaire sous serment devant le juge Katz relatent avec précision tous les éléments de l'enquête portant sur les agissements de Richard X... à laquelle cet agent s'est livré ainsi que la teneur des déclaration faites par les victimes ; que la Cour estime que ces documents, auxquels est jointe la déposition motivée du procureur Coleman constituent les dépositions et preuves visées par la convention ;
qu'il n'est pas nécessaire que figurent en outre à la procédure des dépositions signées des victimes ou d'autres personnes ;
" alors que l'article 3 de la Convention d'extradition franco-américaine subordonne la recevabilité de la demande d'extradition à la condition qu'elle soit accompagnée d'une copie authentique du mandat d'arrêt et " des dépositions et autres preuves " sur lesquelles le mandat a été décerné ; que ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé qui exige la production de pièces permettant à l'Etat requis d'apprécier la vraisemblance des faits retenus à l'encontre de la personne réclamée la seule production, à l'appui du mandat d'arrêt, des " true copy " de la plainte et de la déposition complémentaire de l'agent du FBI Z..., base de la poursuite, sans que soient annexés ni les procès-verbaux d'audition des prétendues victimes des faits reprochés à Richard X..., ni le moindre document attestant ses malversations, c'est-à-dire aucun élément extrinsèque aux pièces de procédure ;
qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a derechef méconnu le texte susvisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire régulière la demande d'extradition formée par le gouvernement américain contre Richard X..., la chambre d'accusation énonce que le document qualifié par ce dernier de " note d'ambassade " est une demande officielle d'extradition présentée au nom de l'ambassade des Etats-Unis, portant le cachet de celle-ci ; que, sur ce document est apposé, avec la mention de la date de réception, le cachet " accords de réciprocité " qui ne peut être que celui du ministère des Affaires Etrangères, que ces éléments constituent une preuve suffisante de l'arrivée de la demande et des pièces audit ministère avant l'expiration du délai de 40 jours suivant l'arrestation de l'intéressé, ainsi que le magistrat responsable du secteur extradition en avait informé le parqué général par télécopie, et que la seule transmission des pièces par ce ministère vaut authentification de la demande ;
Que les juges retiennent que le mandat d'arrêt produit, certifié conforme par le greffier de la juridiction qui l'a émis, est une copie authentique au sens de l'article 3 de la Convention franco-américaine du 6 janvier 1909, que le même greffier a certifié conformes les copies de la plainte et de la déposition complémentaire de l'agent du FBI relatant avec précision tous les éléments de l'enquête portant sur les agissements de Richard X..., ainsi que la teneur des déclarations des victimes, que ces documents constituent les dépositions et preuves visées par la Convention précitée et qu'il n'est pas nécessaire que figurent en outre à la procédure des dépositions signées des victimes ou d'autres personnes ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 1 bis, 2 de la Convention d'extradition franco-américaine, 1er, 16 de la loi du 10 mars 1927, 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a considéré que les infractions de fraude sur titres et de fraude par câble et complicité de ces infractions reprochées à Richard X... étaient susceptibles de donner lieu à extradition ;
" aux motifs que la définition légale de l'infraction de fraude sur titres se réfère clairement à la notion d'escroquerie ; que la fraude par câble, radio ou télévision correspond à une modalité particulière de l'escroquerie, définie en fonction de moyens employés ;
" alors, d'une part, que la Convention d'extradition signée entre la France et les Etats-Unis prévoit dans son article 2 une liste limitative des infractions à raison desquelles l'extradition peut être accordée ; que la chambre d'accusation a constaté que Richard X... est poursuivi pour des faits de fraude sur titres et fraude par câble, radio ou télévision ; que de tels faits, pour lesquels l'extradition a été demandée aux autorités françaises, ne sont pas constitutifs d'une infraction ainsi mentionnée par cette convention internationale ; que, dès lors, en donnant néanmoins un avis favorable à l'extradition de l'intéressé pour ces chefs, la chambre d'accusation a radicalement méconnu les textes susvisés en sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors, d'autre part, que la règle de la double incrimination suppose que le fait soit poursuivi in concreto au regard de chacune des deux lois en concours, qu'en se bornant à relever que la définition légale des infractions de fraude sur titres et fraude par câble se référaient à la notion d'escroquerie, délit réprimé en droit français et figurant sur la liste de la convention de 1909, sans rechercher si les faits poursuivis par l'Etat requérant sous ces qualifications entraient bien dans la qualification d'escroquerie telle qu'elle est prévue en droit français, la Chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés en sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors, enfin, que le délit d'escroquerie suppose l'existence de manoeuvres frauduleuses, à l'exclusion du simple mensonge écrit ou verbal ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier qu'il est reproché à Richard X... des allégations mensongères ayant déterminé plusieurs détenteurs d'actions à engager leurs valeurs boursières dans des opérations spéculatives ; que, dès lors, l'élément matériel du délit d'escroquerie au sens de l'article 313-1 du Code pénal français n'était pas caractérisé " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 1 bis, 2 de la Convention d'extradition franco-américaine, 1er, 16 de la loi du 10 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la violation de l'ordre public français dans la recherche des preuves, fondé sur une ordonnance prise par un magistrat genevois le 20 avril 2000 autorisant les poursuites " pour actes exécutés sans doit pour un Etat étranger et service de renseignements économiques " contre un dénommé Y..., dont il résulte que l'enquête civile sur le fondement de laquelle le FBI a déposé plainte au niveau fédéral entre les mains du juge Pitman l'a été sur la base de documents d'origine illicite dans la mesure où ils auraient été abusivement prélevés dans les locaux de la société CBL par M. Y..., avocat-conseil de Richard X... et parallèlement désigné comme représentant du " fiscal agent " américain ;
" aux motifs que le fait allégué qui, d'après l'ordonnance, " semble à première vue être réalisé ", porterait atteinte, s'il était établi, à la souveraineté de l'Etat helvétique ; que, toutefois, les conséquences que ce fait pourrait avoir sur la régularité de la procédure pénale engagée contre Richard X... restent en l'état totalement indéterminées ; que la demande d'extradition dont la Cour est saisie repose sur une enquête effectuée par l'agent fédéral Libman, qui a entendu les victimes et procédé à l'examen de documents dont rien ne permet de dire qu'ils aient été obtenus frauduleusement ; que, dès lors, les faits allégués ne sont pas de nature à constituer une atteinte à l'ordre public faisant obstacle à l'extradition ;
" alors qu'il appartient à la chambre d'accusation de vérifier la conformité de la procédure pénale de l'Etat requérant à l'ordre public français ; que l'extradition ne peut être accordée si les charges réunies par les autorités du pays requérant l'ont été dans des conditions qui sont contraires à l'ordre public français ; que l'arrêt attaqué a constaté que le fait allégué semblait " à première vue être réalisé " mais que les conséquences que pourraient avoir les poursuites engagées contre M. Y... " pour actes exécutés sans droit pour un Etat étranger et service de renseignements économiques ", étaient pour l'instant " indéterminées " et qu'il n'était pas certain que les documents servant de base aux poursuites aient été obtenus frauduleusement " ; que, par suite, il existait un doute sur le point de savoir si les charges réunies par les autorités américaines à l'encontre de Richard X... l'avaient été dans des conditions conformes à l'ordre public français en sorte que la chambre d'accusation ne pouvait émettre un avis favorable à la demande d'extradition présentée par les Etats-Unis à l'encontre du demandeur tant que la juridiction saisie de sa plainte ne s'était pas définitivement prononcée sur les irrégularités dénoncées, lesquelles étaient de nature à entraîner l'annulation de l'intégralité de la procédure pénale américaine " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er, 1 bis, 2 de la Convention d'extradition franco-américaine, 1er, 16 de la loi du 10 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la contrariété des peines pénales encourues avec l'ordre public français et le principe de proportionnalité ;
" aux motifs que le principe de proportionnalité de la peine est un principe très contingent et qu'il ne saurait être exigé de l'Etat requérant qu'il partage très précisément l'appréciation du législateur français sur la gravité relative des infractions susceptibles d'être reprochées à Richard X... ; que, compte tenu de la gravité tant du préjudice matériel subi par les victimes que de l'atteinte portée à la sécurité des marchés financiers par de tels agissements, à les supposer établis, la Cour estime que la peine cumulée encourue par Richard X... (170 années de prison) au cas où sa responsabilité serait reconnue pleine et entière pour chaque infraction où il ne bénéficierait d'aucune circonstance atténuante de quelque nature que ce soit malgré la mise en oeuvre de tous moyens de défense et malgré l'exercice de toutes les voies de recours, n'apparaît pas, dans l'ordre international, d'une disproportion contraire à l'ordre public français ; qu'en outre, à supposer que Richard X... soit effectivement condamné pour ces infractions, à une peine totale dépassant la durée de la vie humaine, et qu'il ne puisse, par hypothèse, bénéficier d'aucune libération conditionnelle ou anticipée, la violation alléguée de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme impliquerait encore de considérer la prison à vie comme constituant en soi une torture ou un traitement inhumain ou dégradant, ce qui ne peut être posée en principe sans considération des conditions dans lesquelles cette peine serait exécutée ;
" alors, d'une part, qu'il n'existe pas en droit français de peine perpétuelle ; qu'en effet, l'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion ; que, dès lors, l'application d'une peine dépassant la vie humaine (170 ans) à une personne ayant fait l'objet d'une extradition accordée par le Gouvernement français est contraire à l'ordre public français, qu'en affirmant le contraire, la chambre d'accusation a méconnu les textes et principes susvisés en sorte que sa décision ne satisfait pas aux conditions essentielles en la forme de son existence légale en dès lors encourt la cassation ;
" alors, d'autre part, que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a valeur constitutionnelle, pose le principe de la proportionnalité des peines ; que l'escroquerie est punie par l'article 313-1 du Code pénal de cinq ans d'emprisonnement ; qu'en affirmant qu'une peine de 170 années d'emprisonnement pour des faits qu'elle qualifie d'escroquerie au regard de la loi nationale et de la convention franco-américaine d'extradition, n'est pas disproportionnée, la chambre d'accusation a violé les textes et principes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition, sont irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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