Cour de cassation, 05 novembre 2003. 03-81.879
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-81.879
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Simon,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2003, qui, pour escroquerie, usage de faux et détournement d'objet gagé, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie, usage de faux et détournement d'objet gagé, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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