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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Gabrielle C..., veuve Y...
X..., demeurant à Ales (Gard), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1986 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre des expropriations), au profit de l'ETAT FRANCAIS, pris en la personne du Ministre de l'Equipement et de Monsieur le Commissaire de la République, préfet du Gard, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de la Préfecture à Nîmes (Gard),
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. A..., D..., E..., B..., Z..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Melle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme veuve X..., de Me Goutet, avocat de l'Etat Français, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mai 1986) d'avoir fixé sur la base de cinquante francs le mètre carré l'indemnité de dépossession foncière d'une parcelle lui appartenant, après avoir refusé la qualification de "terrain à bâtir", alors, selon le moyen, "qu'un jugement du 20 novembre 1979, passé en force de chose jugée, avait reconnu le caractère constructible du terrain et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil" ; Mais attendu que les parties à ce jugement et celles qui figurent à l'arrêt attaqué n'étant pas les mêmes et les litiges étant différents par leur objet, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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