Cour de cassation, 21 novembre 1989. 87-17.744
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-17.744
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 1989
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Louis B... ;
2°) A... Marie-Françoise Angélina Y... épouse B..., demeurant ensemble à Saumur (Maine-et-Loire), ... ;
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1987 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de :
1°) Monsieur Jean René Z... ;
2°) Madame Colette, Jeannine X..., son épouse, demeurant ensemble à Saumur (Maine-et-Loire), 1, place de Nantilly ;
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, MM. Edin, Grimaldi, conseillers, Mme Desgranges, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux B..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les époux Z... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par acte du 24 mai 1982, les époux B... ont promis de vendre un immeuble aux époux Z... sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par ces derniers, la cession devant être réalisée au plus tard le 1er août 1984 ; qu'ils leur ont vendu un fonds de commerce, qui devait être exploité dans cet immeuble, par un acte du 2 août 1982 qui énonçait que, durant la période d'attente de la réalisation de la vente, un bail de deux ans leur était consenti par acte séparé du même jour ; que les époux Z... n'ayant pu obtenir, à la date prévue, le prêt nécessaire à l'acquisition de l'immeuble, les époux B... les ont assignés en expulsion et que, sur demande reconventionnelle en dommages-intérêts des époux Z..., la cour d'appel a décidé tant l'annulation de la vente de l'immeuble que celle de la vente du fonds de commerce ;
Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt a retenu que l'acte de vente du fonds de commerce, rappelant la promesse de vente de l'immeuble et faisant état du bail précaire de deux ans consenti par les
vendeurs, il en résultait que dans la commune intention des parties, la vente du fonds de commerce était indivisiblement liée à celle des murs, les époux Z... ne pouvant, en l'absence de droit au bail, exploiter le fonds, sans être propriétaires de l'immeuble ;
Attendu, qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise de l'acte du 2 août 1982 dont il résultait que la faculté de demander la résolution de la vente appartenait aux seuls vendeurs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne les époux Z..., envers les époux B..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent seize francs cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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