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Cour d'appel, 27 novembre 2007. 04/01977

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

04/01977

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2007

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R. G. No 06 / 01612 V. K. No Minute : Grosse délivrée le : à : SCP GRIMAUD SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC SCP POUGNAND COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 27 NOVEMBRE 2007 Appel d'un Jugement (No R. G. 04 / 01977) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 20 mars 2006 suivant déclaration d'appel du 19 Avril 2006 APPELANTE : CENTRE TECHNIQUE INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS ET LEGUMES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 22 rue Bergère 75009 PARIS représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me GUIDEZ, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : GAEC DES MURAILLES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Les Murailles 38210 TULLINS représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE Société PEPINIERES ROUX poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Domaine des Béalets 26120 MONTVENDRE représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistée de Me RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 30 Octobre 2007, Madame KLAJNBERG a été entendue en son rapport. Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. ------0------ EXPOSÉ DU LITIGE Le GAEC DES MURAILLES a passé commande, le 14 janvier 1992, à la Société PÉPINIÈRES ROUX de 245 noyers greffés Balveau de variété Parisienne, qui lui ont été livrés le 17 mars 1992. Le GAEC DES MURAILLES estimant que les noyers livrés étaient en réalité de la variété " Mayette " et non de la variété " Parisienne " a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grenoble la Société des PÉPINIÈRES ROUX, laquelle a appelé en garantie le 26 avril 2005 le Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes (CTIFL) habilité à délivrer la certification fruitière. Par jugement du 19 avril 2006, le tribunal a : " Déclaré le GAEC DES MURAILLES recevable en ses demandes ; Condamné in solidum la société PÉPINIÈRES ROUX et le CTIFL à payer au GAEC DES MURAILLES la somme de 3. 092,03 € et celle de 96. 040 € outre intérêts au taux légal pour chacune de ces sommes à compter de l'assignation délivrée à chaque partie condamnée ; Dit que dans leurs rapports entre eux, la société PÉPINIÈRES ROUX supportera 50 % de ces condamnations et le CTIFL l'autre moitié ; Condamné la société PÉPINIÈRES ROUX et le CTIFL à payer au GAEC DES MURAILLES la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à concurrence de 50 % pour la première et 50 % pour le second ainsi qu'à supporter les dépens dans les mêmes proportions ; Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la somme de 38. 000 € ". Le CIFTL a le 19 avril 2006 interjeté appel de ce jugement et demande à la cour par voie d'infirmation de : " Dire et juger le GAEC DES MURAILLES irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ; Donner acte au C. T. I. F. L. de ce qu'il s'en rapporte à Justice sur le mérite des demandes dirigées contre la SA LES PÉPINIÈRES ROUX ; Ordonner une mesure d'expertise pour vérifier l'exactitude de l'erreur prétendue de variété invoquée par le GAEC DES MURAILLES dans la livraison faite par les PÉPINIÈRES ROUX le 17 mars 1992, ainsi que pour évaluer le préjudice invoqué par le demandeur initial. " Au soutien de son recours il fait valoir en substance que : -le tribunal ne pouvait retenir à bon droit, la responsabilité du CTIFL sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil, -les termes même du compte rendu de visite du conseiller de la Chambre d'Agriculture de l'Isère laisse apparaître qu'il n'est pas en mesure d'identifier de manière certaine la variété effectivement vendue et plantée par Monsieur A..., -il importe de savoir quelle est la variété qui a été fournie pour pouvoir évaluer le préjudice éventuel, -le rapport d'expertise de Monsieur B... surestime largement le préjudice subi, -des contestations techniques sérieuses ont été soulevées devant le tribunal. Le 15 mai 2006 la SA PEPINIERES ROUX a également relevé appel de cette décision et demande à la cour d'ordonner une mesure d'expertise, en développant les mêmes moyens que le CTIFLL. Le GAEC DES MURAILLES sollicite la confirmation du jugement déféré ainsi que la condamnation in solidum des sociétés appelantes à lui payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et dilatoire, et la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle conclut pour l'essentiel que : -la société CTIFL a eu un rôle prépondérant tant vis-à-vis de la SA PEPINIERES ROUX que vis-à-vis du GAEC, dans la mesure où c'est elle qui le 15 décembre 1982 a établi un bordereau de livraison de plantes de base, variété " la parisienne ", -elle engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, -les premiers juges ne se sont pas uniquement fondés sur les conclusions de Monsieur B..., mais également sur l'analyse ADN effectuée par le CTIFL lui-même, -sous l'appellation « clone de la variété Mayette » se dissimule une multitude de variétés différentes, -la société CTIFL ne verse aucune pièce et ne procède que par de simples affirmations de principe. MOTIFS ET DÉCISION Sur l'action principale du GAEC DES MURAILLES à l'encontre de la SA PEPINIERES ROUX et du CTIFL Attendu qu'il ressort d'un courrier de la SA PEPINIERES ROUX du 27 mai 2003, que les noix litigieuses ont été identifiées par ses soins et ceux du CTIFL comme provenant bien des pieds mère de la société, et que les noix prélevées sur les pieds mère des PEPINIERES identifiées par le CTIFL ne présentaient plus les caractéristiques de la variété " Parisienne " ; Qu'il n'est pas contesté que c'est le CTIFL qui d'une part a vendu les plants de base à la SA PEPINIERES ROUX comme en attestent le bordereau de livraison de plants de base du 15 décembre 1982 et la facture correspondante du 11 février 1983, d'autre part a contrôlé chaque année les pieds mère et les pieds greffés ; Que même non contradictoire, l'expertise produite est utile aux débats dès lors que les appelants ont pu en recevoir communication et en discuter la valeur et la portée ; Attendu que le CTIFL ne saurait, pour contester les conclusions du rapport B... conseiller de la chambre d'agriculture de l'Isère spécialisé dans les noix, sérieusement se retrancher derrière la phrase suivante de celui-ci : " il semble que l'on soit en présence d'un clone de la variété " Mayette ", alors qu'interrogé par la SA PEPINIERES ROUX, le Centre Technique a reconnu que les noix litigieuses n'appartenaient pas à la variété " parisienne " et qu'il se garde bien de définir qu'elle était la variété de celles-ci, ou de la faire établir par un autre spécialiste en nuciculture ; Qu'en tout état de cause D. B... a relevé, sans que la SA PEPINIERES ROUX qui s'est déplacée sur les lieux ne le conteste, que les noyers dont s'agit étaient quasiment tous atteints par un chancre profond de l'écorce, occasionnant de ce fait une perte de rendement, et a précisé que la variété " Mayette " plus sensible aux maladie bactériennes et cryptogamiques, n'était pas la mieux adaptée au conditions pédoclimatiques de la parcelle alluvionnaire à proximité de l'Isère sur laquelle étaient plantés ces noyers ; Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'en application de l'article 1147 du Code civil la SA PEPINIERES ROUX était responsable de cette non conformité contractuelle envers le GAEC des MURAILLES et que le CTIFL ayant livré à la SA PEPINIERES ROUX des plants de base certifiés de manière erronée, à l'origine du préjudice du GAEC, engageait sa responsabilité envers celui-ci par application de l'article 1382 du Code civil ; Attendu sur le préjudice subi par le GAEC DES MURAILLES, que D. B... a évalué celui-ci par comparaison in situ, avec le rendement des autres noyers de variété " Parisienne " ayant le même âge et plantés sur la même parcelle, adoptant ainsi une méthode plus juste que celle proposée par le CTIFL, basée sur des résultats comparatifs effectués en 1986 et 1987 entre les rendements de variétés " parisiennes " et " mayettes " relevés sur son site expérimental de CHATTE ; Que par des motifs auxquels la cour se réfère, le tribunal a exactement évalué le préjudice du GAEC DES MURAILLES à la somme de 96 040 € étant précisé que le CTIFL comme la SA PÉPINIÈRES ROUX ne démontrent pas non plus, que la durée de production d'un noyer habituellement admise est de 30 ans plutôt que 40 ans comme retenue dans le rapport B... ; Que cette somme portera intérêts à compter du jugement et non à compter de l'assignation ; Attendu qu'il s'ensuit que la SA PÉPINIÈRES ROUX sera condamnée in solidum avec le CTIFL à payer ladite somme au GAEC ; Qu'en revanche le jugement sera réformé en ce qu'il les a condamnés à rembourser 3 092,03 € correspondant au prix des noyers, lesquels sont conservés et exploités par le GAEC ; Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires Attendu que le GAEC DES MURAILLES qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par le présent arrêt sera débouté de cette demande ; Sur l'appel en garantie de la SA PÉPINIÈRES ROUX à l'encontre du CTIFL Attendu que le tribunal a statué sur l'appel en garantie de la SA SA PÉPINIÈRES ROUX à l'encontre du CTIFL ; Que devant la cour saisie de l'entier litige, la SA PEPINIERES ROUX qui n'a formulé aucune demande subsidiaire à cet égard, est invitée à conclure sur ce point ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la SA PÉPINIÈRES ROUX et le CTIFL à payer au GAEC DES MURAILLES la somme de 96. 040 € sauf à dire que cette somme sera productive d'intérêts au taux légal à compter du jugement, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SA PÉPINIÈRES ROUX et le CTIFL à payer au GAEC DES MURAILLES la somme de 3. 092,03 €, Statuant à nouveau, Déboute le GAEC des MURAILLES de sa demande en remboursement de la facture d'achat des noyers, Déboute le GAEC DES MURAILLES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne en cause d'appel la SA PÉPINIÈRES ROUX in solidum avec le CTIFL à payer au GAEC DES MURAILLES une indemnité de 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Sursoit à statuer sur l'appel en garantie de la SA PÉPINIÈRES ROUX à l'encontre du CTIFL, Ordonne la réouverture des débats et invite la SA PEPINIERES ROUX à conclure sur ce point pour l'audience de mise en état du 26 février 2008, Condamne la SA PÉPINIÈRES ROUX in solidum avec le CTIFL aux dépens de la procédure d'appel jusqu'à présent exposés avec application de l'article 699 au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC qui en a demandé le bénéfice. PRONONCÉ en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame LAGIER, Greffier.

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