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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Neofibra NV Eon Zeon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Europ'Enseignes ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2013), que la société Restaurant Le Coste Mor a fait réaliser, en 2006, une terrasse avec des matériaux fabriqués par la société Neofibra NV Eon Zeon (la société Neofibra) et fournis par la société Thyssenkrupp Cadillac Plastic ; qu'invoquant des désordres, elle les a fait constater par un huissier de justice les 19 juin 2006 et 23 mars 2007, puis, se fondant sur ces constats, a demandé la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 7 mai 2009 ; que la société Restaurant Le Coste Mor a, le 28 octobre 2009, assigné en réparation de son préjudice la société Neofibra, laquelle lui a opposé la tardiveté de son action ;
Attendu que la société Neofibra fait grief à l'arrêt de déclarer l'action de la société Restaurant Le Coste Mor recevable alors, selon le moyen, qu'en retenant que les constats d'huissier ne se prononcent pas sur l'origine des désordres et que ce n'est qu'à la suite du dépôt des rapports d'expertise que la société Restaurant Le Coste Mor a eu connaissance de l'origine et de la nature des vices affectant la terrasse, quand le constat du 23 mars 2007 indiquait pourtant que « la déformation (des lames composant la terrasse) se caractérise soit par un gonflement, dilatation des lames, soit par une rétractation, réduction dans leurs consistances », que « toutes les lames sont visiblement affectées à différents degrés » et que « les phénomènes de gonflement (et) de déformation rendent cette terrasse totalement impropre à sa destination », la cour d'appel a, malgré l'interdiction qui lui en est faite, dénaturé ce document ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer les constats d'huissier que la cour d'appel a retenu que, si ces constats décrivaient les désordres affectant la terrasse, ils ne renseignaient pas sur leur origine ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Neofibra NV Eon Zeon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Restaurant Le Coste Mor la somme de 3 000 euros et à la société Thyssenkrupp Cadillac Plastic la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Neofibra NV Eon Zeon
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action de la SARL RESTAURANT LE COSTE MOR recevable et d'avoir condamné la société NEOFIBRA à verser à la SARL RESTAURANT LE COSTE MOR la somme de 41. 000 euros TTC.
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES OUE
« Si la société RESTAURANT LE COSTE MOR a fait dresser des constats d'huissiers pour décrire les désordres affectant la terrasse les 19 juin 2006 et 23 mars 2007, ils ne se prononcent pas sur l'origine des désordres constatés ; que l'origine des désordres ne sera démontrée que par l'expert Y... désigné par le tribunal de commerce du Havre en date du 10 juin 2008 dont les conclusions seront confirmées par M. A... ; que si la société RESTAURANT LE COSTE MOR avait constaté les désordres au cours de l'année 2006, ce n'est qu'à la suite du dépôt des rapports d'expertise qu'elle a eu une connaissance de l'origine et de la nature du vice affectant sa terrasse »
ALORS QU'en retenant que les constats d'huissier ne se prononcent pas sur l'origine des désordres et que ce n'est qu'à la suite du dépôt des rapports d'expertise que la SARL RESTAURANT LE COSTE MOR a eu connaissance de l'origine et de la nature des vices affectant la terrasse, quand le constat du 23 mars 2007 indiquait pourtant que « la déformation (des lames composant la terrasse) se caractérise soit par un gonflement, dilatation des lames, soit par une rétractation, réduction dans leurs consistances » (p. 2, § 8), que " toutes les lames sont visiblement affectées à différents degrés " (p. 2, § 10) et que " les phénomènes de gonflement (et) de déformation rendent cette terrasse totalement impropre à sa destination (p. 1. § 4), la cour d'appel a, malgré l'interdiction qui lui en est faite, dénaturé ce document.
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