Cour d'appel, 15 novembre 2001. 1999/07589
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999/07589
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2001
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COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRET DU 15/11/2001 APPELANTE SARL B. prise en la personne de SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP CONGOS VANDENDAELE, avoués à la Cour Assistée de Me PIETRZAK avocat au barreau de VALENCIENNES INTIME Maître G. ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA D. Représenté par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE GROULEZ, avoué à la Cour Assisté de Me Jean Pierre LEMAIRE, avocat au barreau de VALENCIENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président de chambre Monsieur TESTUT, Conseiller Monsieur CHOLLET, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES X...: Madame JORGUIN X... à l'audience publique du TROIS OCTOBRE DEUX MILLE UN. Madame GEERSSEN, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRET CONTRADICTOME prononcé à l'audience publique du 15 novembre 2001, date indiquée à l'issue des débats par Madame GEERSSEN, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier. OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTERE PUBLIC Cf visa du 24 septembre 2001 ORDONNANCE DE CLOTURE DU 6 septembre 2001 Vu le
jugement contradictoire du 23 novembre 1999 du tribunal de commerce de Valenciennes;Vu l'appel formé le 6 décembre 1999 par la SARL B; Vu les conclusions déposées le 6 avril 2000 pour la SARL B; Vu les conclusions déposées le 7 décembre 2000 pour Maître G., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société D.; Vu l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2001 Vu l'avis du Ministère Public; Attendu que le jugement entrepris a débouté la société B de son opposition à l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société D. et l'a condamnée à payer 2.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à Me G. ès-qualités de liquidateur judiciaire; Attendu que la société B a fait appel aux motifs que la lettre de l'administrateur judiciaire du 22 juillet 1998 adressée à la Société G. (à l'attention de M. Z... à COMPIEGNE) faisant état de son désaccord aurait dû être adressée soit à elle-même, soit à son conseil à VALENCIENNES, Maître PIETRZAK qui l'avait défendue dans la procédure de référé (ordonnance du 20 juillet 1998) de telle sorte que les délais n'ont pas commencé à courir; que le délai légal de trois mois à compter de la publication du jugement pour revendiquer doit prévaloir sur celui d'un mois prévu par l'article 85-1 alinéa 2 du Décret du 21 octobre 1994 , elle sollicite 10.000 francs au titre de ses frais inépétibles Attendu que Me G., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société D. rappelle le mécanisme de double forclusion instauré par le décret du 21 octobre 1994, que le 22 juillet, date d'expiration du délai de réponse au mandataire s'ouvrait le délai d'un mois de saisine du juge-commissaire qui expirait le 22 août, qu'en ayant saisi le 14 septembre (1998) le juge-commissaire soit dans le délai de trois mois de la parution le 11 juillet au BODACC du jugement d'ouverture du redressement judiciaire mais hors du délai imparti par le décret à tout créancier ayant revendiqué, la société B est forclose ; elle
soutient que Me B. qui ne s'était vu notifier aucune révocation de mandat pouvait répondre au mandataire de la société B qui avait procédé à la revendication le 12 juin ; Sur la lettre du 22 Juillet de Me B. Attendu que cette lettre marquant le désaccord du mandataire indiquait que la revendication du 12 juin avait été reçue par lui le 22 juillet et invitait le revendiquant à saisir le juge-commissaire conformément aux prescriptions des articles 121-1 de la loi et 85-1 et 4 du Décret du 27 décembre 1985 ; que cette lettre était adressée à l'attention de M. Z..., signataire de la revendication, à l'adresse du-siège en FRANCE de la société G. tel que déclaré dans la revendication et est parvenue à son destinataire le 23 juillet ; qu'elle était doublée d'une copie pour information à Me P. dont certes il n'est pas justifié d'un envoi en recommandé ou d'un accusé de réception; que cependant, Me B. ne s'était pas vu dénoncer par la société B la révocation de son mandataire; qu'en outre l'article 85-1 alinéa 2 du Décret ne fait pas courir de délai à compter de l'envoi d'une réponse du mandataire mais à compter de l'expiration du délai de réponse ; Sur l'application de l'article 85-1 alinéa 2 du Décret du 21 octobre 1994 Attendu que la société B. se prévaut du délai de trois mois de l'article L 621-115 du code de commerce dont elle estime qu'fi prévaut sur celui d'un mois du décret ; Attendu cependant qu'il a été jugé (Civ. 1 - 16 mai 2000 - Bull n° 146) que si les juridictions judiciaires peuvent par exception à la règle générale, apprécier la validité d'un acte réglementaire sur le fondement duquel est intervenu l'acte contesté, c'est à la condition que ce règlement porte une atteinte grave à une liberté individuelle ou au droit de propriété ; que le décret du 21 octobre 1994 dont est issu l'article 85-1 ajouté au décret du 27 décembre 1985, à supposer même qu'il ait empiété sur le domaine réservé à la loi par l'article 34 de la constitution, ne saurait être considéré comme portant
gravement atteinte au droit de propriété dans la mesure où la forclusion qu'il institue en son alinéa 2, n'est que la conséquence de l'inaction du revendiquant informé du défaut d'acquiescement par le mandataire de justice à sa demande conformément à l'alinéa 2, qu'en conséquence, la société B sera déboutée de son appel faute de s'être conformée aux prescriptions de l'article 85-1 alinéa 2 du Décret du 27 décembre 1985 modifié. Sur la demande de 7.000 francs de Me G. ès-qualités Attendu que cette demande sera accueillie PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel de la société B Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant, Condamne la société B. à payer à Me G. ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société D., la somme de 7. 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la société B aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, J. Y... I. Geerssen
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