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Cour de cassation, 11 mai 2022. 20-14.824

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-14.824

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mai 2022

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CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 377 F-D Pourvoi n° B 20-14.824 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 La société [X], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-14.824 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société [X], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 30 janvier 2020), suivant protocole du 9 août 2012, la société [Adresse 4] et la société [X] sont convenues que la première serait autorisée à effectuer un piquage sur deux réservoirs d'eau appartenant à la seconde, moyennant une facturation de sa consommation de manière forfaitaire, selon une consommation théorique annuelle de 25 000 m3, et d'un éventuel dépassement de ce seuil par m3 supplémentaire consommé. 2. Le 20 février 2014, après avoir vainement mis en demeure la société [Adresse 4] de lui payer la somme de 2 052 960 FCP, due au 30 juin 2013, correspondant à un semestre de consommation théorique, après déduction d'un acompte de 1 359 540 FCP, la société Karevelli a sollicité sa condamnation en paiement de la même somme. La société [Adresse 4] a opposé l'existence d'une novation par substitution d'une dette liée à une facturation d'eau au regard de la quantité réellement consommée et du débiteur comme étant désormais le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4]. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement, alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'attestation établie le 5 septembre 2017 par le syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] énonce qu'il se serait « rendu en compagnie du conseil syndical de la copropriété au domicile de Monsieur [Y] [G] à [Localité 2] aux fins de discuter du mode de facturation de l'eau pour les occupants de la Résidence » et que, après discussion, M. [G] serait convenu « de revenir sur cette convention et de ne facturer l'eau qu'à la consommation réelle au compteur » ; qu'en retenant que la société [Adresse 4] versait aux débats « une attestation établie le 5 septembre 2017 par le syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence aux termes de laquelle un accord verbal serait intervenu entre [Y] [G] (la SNC [X]) et la société [Adresse 4] sur une facturation de l'eau en fonction de la quantité réelle consommée », tandis que l'attestation ne faisait état que d'une discussion et d'un accord qui serait intervenu entre la société [X] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], à l'exclusion de la société [Adresse 4], la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite attestation et violé le principe susvisé ; 2°/ que la novation ne se présume pas et doit résulter d'actes non équivoques ; que l'attestation rédigée par le syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] ne précisait pas, en tout état de cause, que l'accord pour une facturation en fonction de la consommation produisait rétroactivement effet, à compter du 1er janvier 2013 ; qu'en retenant que la société [X] avait accepté, au moins de juillet 2013, que la société [Adresse 4] règle le volume d'eau effectivement prélevé pour en déduire que cette seconde société, débitrice, avait contracté envers la première, son créancier, une nouvelle dette qui s'était substituée à l'ancienne calculée forfaitairement, aux motifs notamment que la société [X] avait facturé, le 1er juillet 2013, à la société [Adresse 4] une quantité d'eau pour le premier semestre 2013 non pas de manière forfaitaire comme le protocole d'accord le stipulait mais en fonction du volume d'eau relevé sur un compteur et qu'elle avait accepté le paiement du montant ainsi facturé suivant virement du 4 octobre 2013 sans émettre de réserve particulière, cependant que ces motifs étaient impropres à caractériser une volonté non équivoque de la société [X] d'accepter que la dette de la société [Adresse 4] au titre du premier semestre 2013, calculée sur une base forfaitaire, soit transformée en une dette calculée en fonction de la consommation réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française ; 3°/ que la novation ne se présume pas et doit résulter d'actes non équivoques ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un accord verbal déchargeant la société [Adresse 4] du paiement de sa dette et opérant une novation par changement de débiteur, sur l'attestation du syndic du syndicat des copropriétaires du 5 septembre 2017 et le projet d'avenant du 15 juillet 2013, cependant que ces éléments, non plus qu'aucun autre retenu par la cour d'appel, ne démontraient la volonté non équivoque de la société [X] de renoncer à la créance qu'elle détenait à l'encontre de la société [Adresse 4] au titre du premier semestre 2013, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française. » Réponse de la Cour 4. En retenant que la société [X] avait émis, le 1er juillet 2013, au titre du semestre écoulé, une facture d'eau établie en fonction du relevé du compteur et accepté son paiement sans émettre de réserve particulière et qu'il résultait d'une attestation établie, le 5 septembre 2017, par le syndic de copropriété de la résidence [Adresse 4] que la société [X] était convenue d'une facturation de l'eau, non plus au forfait, mais au regard de la quantité réellement consommée et en déduisant qu'une nouvelle dette s'était substituée à l'ancienne, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs critiqués par la première branche qui relèvent d'une erreur matérielle et de ceux contestés par la troisième branche qui sont surabondants, légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société [X] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société [X] de sa demande tendant à la condamnation de la société [Adresse 4] au paiement de la somme de 2 052 960 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2013 ; AUX MOTIFS QUE pour démontrer qu'elle n'est pas débitrice de la somme sollicitée par la Snc [X], la Sarl [Adresse 4] verse aux débats : - une attestation établie le 5 septembre 2017 par le syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence aux termes de laquelle un accord verbal serait intervenu entre M. [G] (la Snc [X]) et la société [Adresse 4] sur une facturation de l'eau en fonction de la quantité réelle consommée, - un projet d'avenant au protocole du 9 août 2012 entre la Snc [X] et le syndicat des copropriétaires, établi par ce dernier le 15 juillet 2013, contenant un accord sur une facturation de l'eau sur la base de la consommation réelle (260 FCP le m3 jusqu'à 25.000 m3 et 275 FCP au-delà), - une facture du 1er juillet 2013 établie par la Snc [X] le 1er juillet 2013 à l'attention de la Sarl [Adresse 4] signée par son gérant, M. [G], d'un montant de 1 359 540 FCP TTC correspondant à la consommation d'eau de la résidence du 1er et 2ème trimestre 2013 de 5229 m3 (pour un prix unitaire de 247,619 FCP HT soit un montant total de 1 294 800 FCP HT et de 1 359 540 FCP TTC) après « déduction facturation SDC [Adresse 4] » de 442 m3, - un bordereau mensuel de situation no 5 émis et signé par la Sarl [Adresse 4] payable le 13 septembre 2013 faisant apparaître, sans autre précision, le même montant, - un ordre de virement au profit de « [X] » de la même date et pour le même montant, - un relevé du compte bancaire (banque de Tahiti) de la Sarl [Adresse 4] faisant apparaître un virement du même montant, le 4 octobre 2013, au bénéfice de « [X] consommation eau réf 02 253 S00 » ; que ces documents établissent que : - la Snc [X] a facturé, le 1er juillet 2013, à la Sarl [Adresse 4] une quantité d'eau pour le 1er semestre 2013, non pas de manière forfaitaire comme le protocole d'accord le stipulait mais en fonction du volume d'eau relevé sur un compteur (559 m3 pour un prix unitaire de 247,619 FCP HT, soit un montant total de 1 359 540 FCP TTC) et en prenant en compte une facturation distincte faite au syndicat des copropriétaires pour 442 m3, - elle a, par ailleurs, accepté le paiement du montant ainsi facturé suivant virement du 4 octobre 2013 sans émettre de réserve particulière avant d'adresser la lettre de mise en demeure du 27 novembre 2013 ; qu'il en résulte que la Snc [X] a accepté, au moins de juillet 2013, une modification du protocole d'accord en ce que la Sarl [Adresse 4] règle le volume d'eau effectivement prélevé ; que cette seconde société, débitrice, a donc contracté envers la première, son créancier, une nouvelle dette qui s'est substituée à l'ancienne calculée forfaitairement, en application de l'article 1271 1° du code civil ; qu'en outre, l'attestation du 5 septembre 2017 et le projet d'avenant du 15 juillet 2013 démontrent l'existence d'un accord verbal, au moins de juillet 2013, entre le syndicat des copropriétaires et la Snc [X] sur une facturation en fonction de la quantité d'eau consommée ; que le syndicat des copropriétaires s'est donc substitué à la Sarl [Adresse 4], qui a été, par cet accord, déchargée par la Snc [X] du paiement de sa dette déterminée dans les conditions fixées par le protocole du 9 août 2013, et ce, à compter du 1er janvier 2013 ; qu'une novation est donc intervenue par changement de débiteur en application de l'article 1271 2° du code civil ; qu'il en résulte que la Sarl [Adresse 4] n'est pas débitrice de la somme sollicitée par la Snc [X] au titre du 1er semestre 2013 en raison des novations intervenues ; 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'attestation établie le 5 septembre 2017 par le syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] énonce qu'il se serait « rendu en compagnie du conseil syndical de la copropriété au domicile de Monsieur [Y] [G] à [Localité 2] aux fins de discuter du mode de facturation de l'eau pour les occupants de la Résidence » et que, après discussion, M. [G] serait convenu « de revenir sur cette convention et de ne facturer l'eau qu'à la consommation réelle au compteur » (cf. prod.) ; qu'en retenant que la société [Adresse 4] versait aux débats « une attestation établie le 5 septembre 2017 par le syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence aux termes de laquelle un accord verbal serait intervenu entre [Y] [G] (la Snc [X]) et la société [Adresse 4] sur une facturation de l'eau en fonction de la quantité réelle consommée », tandis que l'attestation ne faisait état que d'une discussion et d'un accord qui serait intervenu entre la société [X] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], à l'exclusion de la société [Adresse 4], la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite attestation et violé le principe susvisé ; 2°) ALORS QUE la novation ne se présume pas et doit résulter d'actes non équivoques ; que l'attestation rédigée par le syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] ne précisait pas, en tout état de cause, que l'accord pour une facturation en fonction de la consommation produisait rétroactivement effet, à compter du 1er janvier 2013 ; qu'en retenant que la société [X] avait accepté, au moins de juillet 2013, que la société [Adresse 4] règle le volume d'eau effectivement prélevé pour en déduire que cette seconde société, débitrice, avait contracté envers la première, son créancier, une nouvelle dette qui s'était substituée à l'ancienne calculée forfaitairement (arrêt, p. 6 § 2), aux motifs notamment que la société [X] avait facturé, le 1er juillet 2013, à la Sarl [Adresse 4] une quantité d'eau pour le 1er semestre 2013 non pas de manière forfaitaire comme le protocole d'accord le stipulait mais en fonction du volume d'eau relevé sur un compteur et qu'elle avait accepté le paiement du montant ainsi facturé suivant virement du 4 octobre 2013 sans émettre de réserve particulière, cependant que ces motifs étaient impropres à caractériser une volonté non équivoque de la société [X] d'accepter que la dette de la société [Adresse 4] au titre du premier semestre 2013, calculée sur une base forfaitaire, soit transformée en une dette calculée en fonction de la consommation réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française ; 3°) ALORS QUE la novation ne se présume pas et doit résulter d'actes non équivoques ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un accord verbal déchargeant la société [Adresse 4] du paiement de sa dette et opérant une novation par changement de débiteur, sur l'attestation du syndic du syndicat des copropriétaires du 5 septembre 2017 et le projet d'avenant du 15 juillet 2013, cependant que ces éléments, non plus qu'aucun autre retenu par la cour d'appel, ne démontraient la volonté non équivoque de la société [X] de renoncer à la créance qu'elle détenait à l'encontre de la société [Adresse 4] au titre du premier semestre 2013, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française.

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