Full text
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11388 F
Pourvoi n° K 17-21.973
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ixapack Global, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Selvex,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Laurent X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ixapack Global, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ixapack Global aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ixapack Global à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ixapack Global
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement pour inaptitude de M. X... sans cause réelle et sérieuse pour méconnaissance de l'obligation de reclassement, d'avoir condamné en conséquence la société Ixapack à verser à M. X... les sommes de 26.712€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.671,20€ bruts au titre des congés payés y afférents, 64.699€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime, et à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômages versées à M. X... depuis son licenciement dans la limite de 6 mois de prestations ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'obligation de reclassement : Le salarié soutient à titre subsidiaire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de la société IXAPACK à son obligation de reclassement. La cour rappelle que bien que reposant sur une inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail. Selon l'article L. 1226-2 du code du travail 'lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail'. Ainsi définie, l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté, la seule référence à l'avis du médecin du travail suivant lequel le reclassement du salarié dans l'entreprise aurait été recherché et se serait avéré impossible étant à elle seule impuissante à établir le respect par l'employeur de son obligation préalable de reclassement. En l'espèce l'employeur soutient qu'il a respecté son obligation de reclassement en prenant attache avec le médecin du travail qui par courrier du 20 mars 2012 a indiqué 'qu'en réponse à votre courrier du 14 mars 2012 concernant l'inaptitude au poste de Monsieur X..., les possibilités de reclassement devront tenir compte de ses capacités restantes qui sont les suivantes : déplacement automobile réduit, pas d'objectifs de travail excessivement contraignants' et en produisant le registre du personnel des sociétés SELVEX et IXAPACK pour démontrer qu'aucune embauche n'avait eu lieu et que le salarié n'avait pas les compétences requises pour les postes de dessinateur ou d'atelier existants au sein d'IXAPACK. Cependant la cour considère que l'employeur n'a pas respecté de bonne foi son obligation de reclassement. La cour considère qu'il n'est pas établi au vu de l'examen des pièces et documents versés aux débats que la société IXAPACK a mené une étude au sein de l'entreprise afin de dégager un poste susceptible de permettre à ce salarié de conserver une activité professionnelle, ne justifiant pas de son impossibilité d'envisager des adaptations ou transformations de postes de travail ou d'un aménagement du temps de travail, la simple production du registre du personnel des deux sociétés étant insuffisante en l'absence de tout autre document prouvant que l'employeur a sollicité l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens, qu'ainsi il ne lui était pas possible, au vu de la taille de l'entreprise, de parvenir au reclassement du salarié dans un poste adapté à ses capacités au moyen de l'une ou l'autre des mesures prévues par la loi, à savoir mutation, transformation du poste ou aménagement du temps de travail. Il convient par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, de retenir que l'employeur a méconnu son obligation de reclassement, ce qui a pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. - sur les demandes indemnitaires : Le salarié licencié illégitimement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle peut prétendre à une indemnité de licenciement et est également en droit de prétendre à des dommages et intérêts, calculés, selon son ancienneté et l'effectif de l'entreprise, sur le fondement de l'article L. 1235-3 ou de l'article L. 1235-5 du code du travail. En l'espèce, Monsieur X... peut également prétendre à une indemnité compensatrice puisque la rupture est imputable à l'employeur en raison du manquement de celui-ci à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L. 1226-2 du code du travail. Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, non spécifiquement contesté dans son quantum par l'employeur, sera précisé au présent dispositif. Employé dans une société employant habituellement plus de onze salariés et justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans, Monsieur X... est en droit d'obtenir l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. En considération de sa situation personnelle et au regard notamment de son ancienneté, de son âge, de sa formation et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation qui lui est due à la somme qui sera précisée au présent dispositif. Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations » ;
1. ALORS QUE l'employeur satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il justifie que le poste du salarié inapte ne peut être aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail et qu'il n'existe dans le périmètre de reclassement aucun poste correspondant aux compétences professionnelles du salarié ; qu'au cas présent, il n'était pas contesté que la société Ixapack avait interrogé le médecin du travail pour examiner les possibilités d'adaptation du poste de M. X... ; que la lettre de licenciement indiquait qu'au vu des préconisations du médecin du travail et « compte tenu de la taille et de la spécificité de l'activité des deux société qui viennent de fusionner, de la nature de vos fonctions commerciales qui imposent des déplacements et des contraintes d'objectifs, ainsi qu'au regard de votre qualification, nous n'avons trouvé aucun aménagement de poste, ni aucun poste disponible, ou susceptible d'être créé prochainement, qui puissent permettre de répondre aux préconisations du médecin du travail » ; qu'il ressortait par ailleurs des registres du personnel qu'il n'existait aucun autre poste de commercial disponible dans les entreprises Ixapack et Selvex en dehors de celui occupé par M. X... ; que la société Ixapack offrait donc d'établir que le poste de M. X... ne pouvait être adapté conformément aux préconisations du médecin du travail et qu'il n'existait aucun autre poste disponible compatible avec ses compétences professionnelles ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur n'établissait pas avoir « mené une étude au sein de l'entreprise afin de dégager un poste susceptible de permettre à ce salarié de conserver une activité professionnelle, ne justifiant pas de son impossibilité d'envisager des adaptations ou des transformations de postes de travail ou d'un aménagement du temps de travail », sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si le poste de M. X... ne pouvait être adapté conformément aux préconisations du médecin du travail en ce qu'il impliquait nécessairement de nombreux déplacements et des contraintes d'objectifs, et s'il ne ressortait pas des éléments produits par la société Ixapack l'absence d'autre poste disponible dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
2. ALORS QUE si l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte les postes disponibles dans l'entreprise qui correspondent à ses qualifications professionnelles, il n'est pas tenu de procéder à la création d'un poste pour y reclasser le salarié ; qu'au cas présent, en reprochant à la société Ixapack de ne pas avoir « mené une étude au sein de l'entreprise afin de dégager un poste susceptible de permettre à ce salarié de conserver une activité professionnelle », cependant que l'obligation de reclassement lui imposait seulement de proposer à M. X... des emplois disponibles dans l'entreprise et non de créer un poste afin de l'y reclasser, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
3. ALORS QUE si l'employeur qui envisage de licencier un salarié inapte doit préalablement rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou une entreprise du groupe auquel elle appartient et dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorise la permutation de tout ou partie du personnel, cette obligation se limite aux entreprises d'un même groupe et ne s'étend pas aux entreprises relevant du même secteur d'activité et entretenant de simples liens avec l'employeur ; qu'au cas présent, pour estimer que la société Ixapack avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a estimé que le périmètre de reclassement s'étendait « à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel » ; qu'en reprochant ainsi à la société Ixapack de ne pas rapporter la preuve qu'elle avait « sollicité l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens », la cour d'appel a retenu un périmètre de reclassement plus étendu que celui prévu par la loi et a violé par fausse application l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
4. ALORS QUE le juge doit se prononcer au regard des éléments versés aux débats par les deux parties et qu'il ne méconnaît pas les règles de répartition de la charge de la preuve, s'il estime que les éléments produits par le salarié sont insuffisants à combattre le périmètre de reclassement retenu par l'employeur ; qu'en l'espèce, pour retenir que la société Ixapack n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel lui a reproché de ne fournir que « la simple production du registre du personnel des deux sociétés », et que cette dernière était « insuffisante en l'absence de tout autre document prouvant que l'employeur a sollicité l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens » ; qu'en se déterminant ainsi, quand le périmètre de l'obligation de reclassement n'était pas contesté et que M. X... ne produisait aucun élément susceptible de remettre en cause le registre unique du personnel produit par la société Ixapack, la cour d'appel a violé de plus fort l'article L. 1226-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.
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