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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 juin 2009 en qualité de pompiste béton par la société Entreprise lyonnaise de travaux spécialisés, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 octobre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour dire que l'employeur n'avait pas commis de manquement dans l'exécution de ses obligations, que la rupture découlait d'une démission et débouter la salarié de ses demandes, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoyait 17,33 heures supplémentaires venant compenser les heures de trajet effectués ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait que la rémunération du salarié était perçue pour un horaire de 169 heures par mois, sans prévoir la compensation des heures de trajet effectuées, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les premier et deuxième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Entreprise lyonnaise de travaux spéciaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise lyonnaise de travaux spéciaux et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'employeur n'a pas commis de manquements dans l'exécution de ses obligations, que la rupture découle d'une démission et débouté l'exposant de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE selon les mentions figurant sur les bulletins de paie, à partir du mois de mai 2010, il était attribué à Monsieur X... un poste de chef d'équipe et sa rémunération était élevée à 1 900 € ; qu'au mois d'août 2010 son bulletin de salaire revenait aux anciennes mentions indiquant pompiste béton et un salaire mensuel de 1 600 ¿ ; que selon Monsieur X... l'employeur a réduit, à cette occasion, son salaire sans son accord ; que cependant il résulte des pièces produites aux débats que selon un procès-verbal du 2 juin 2010 dressé par la sûreté de la police départementale de Chambéry Monsieur X... a déclaré qu'il exerçait la profession de pompiste béton, au salaire de 1 600 € ; qu'à la question de l'enquêteur sur les conditions de travail il répondait : « Personnellement non, comme il ne travaille pas avec moi, ce n'est pas mon rôle, normalement c'est au chef d'équipe de donner les consignes » ; que Monsieur Fouad Y... en sa qualité de chef d'équipe atteste que Monsieur X... n'a jamais exercé des fonctions de chef d'équipe au sein de la Société ELTS ; qu'il se déduit de ces éléments que Monsieur X... n'a jamais exercé les fonctions de chef d'équipe ; que dès lors, il ne peut invoquer une modification de son salaire ; qu'à cet égard l'explication de la Société selon laquelle il s'agissait d'une erreur du service de la paie qui avait anticipé un accord de Monsieur X... sur une promotion n'est pas contredite ;
1/ ALORS QUE c'est à l'employeur qui conteste les mentions portées sur le bulletin de paie, de rapporter la preuve de leur inexactitude; que la Cour d'appel a constaté que les bulletins de paie de Monsieur X... pour les mois de mai, juin et juillet 2010 faisaient mention d'une rémunération élevée à 1 900 € ; qu'en décidant que le retour à compter du mois d'août 2010 à un salaire de 1 600 € ne constituait pas un manquement de l'employeur, au motif que l'explication de celui-ci selon laquelle il s'agissait d'une erreur du service de la paie qui avait anticipé un accord de Monsieur X... sur une promotion n'est pas contredite, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2/ ALORS QUE dans ses conclusions (p. 19), Monsieur X... faisait valoir qu'il avait explicitement accepté la promotion ; qu'en affirmant dès lors que l'explication de la Société selon laquelle il s'agissait d'une erreur du service de la paie qui avait anticipé un accord de Monsieur X... sur une promotion n'est pas contredite, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE le procès-verbal du 2 juin 2010 énonce qu'interrogé par la Sûreté départementale de la Police judiciaire de CHAMBERY à l'occasion d'un accident de travail, Monsieur X... a répondu : « J'exerce la profession de Pompiste Béton, mais je viens de changer dernièrement, trois semaines exactement ¿ » ; qu'en affirmant qu'il résultait de ce procès-verbal que Monsieur X... avait continué à partir du mois de mai 2010 à exercer la profession de pompiste béton et n'avait jamais exercé les fonctions de chef d'équipe, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4/ ALORS QU'en se fondant sur la réponse de Monsieur X..., dans ce même procès-verbal, selon laquelle ce n'était pas à ce dernier de donner des consignes à la victime de l'accident du travail, dès lors que celui-ci ne travaillait pas avec Monsieur X..., mais à son chef d'équipe, pour en déduire que Monsieur X... n'aurait jamais exercé les fonctions de chef d'équipe, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et n'a dès lors pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'employeur n'a pas commis de manquements dans l'exécution de ses obligations, que la rupture découle d'une démission et débouté l'exposant de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement aux juges des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse répondre ; que Monsieur X... produit un décompte dactylographié des heures effectuées en 2009 sur une feuille de calendrier portant mention du « jeudi 11 mars » ; que d'une part le 11 mars 2009 n'était pas un jeudi cette année là, d'autre part Monsieur X... n'a pas tenu un décompte au jour le jour et au fur et à mesure de l'écoulement du temps ; que, de plus, les demandes du salarié ne coïncident pas avec le décompte ; que dès lors, les éléments fournis sont manifestement insuffisants pour permettre à l'employeur de pouvoir répondre, étant observé que les bulletins de paie des membres de l'équipe de Monsieur X... ne comporte pas des mentions d'heures supplémentaires ;
ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que le salarié avait « produit un décompte dactylographié des heures effectuées en 2009 sur une feuille de calendrier portant mention du « jeudi 11 mars » ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande au titre d'heures supplémentaires, aux seuls motifs que le 11 mars 2009 n'était pas un jeudi, que Monsieur X... n'avait pas tenu un décompte au jour le jour et au fur et à mesure de l'écoulement du temps et que ses demandes ne coïncidaient pas avec le décompte, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'employeur n'a pas commis de manquements dans l'exécution de ses obligations, que la rupture découle d'une démission et débouté l'exposant de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'examen des bulletins de paie que pratiquement tous les bulletins de salaire produits par l'appelant font état d'un versement chaque mois d'indemnités de grands déplacements à l'exception de 83 jours ; que pour le mois d'octobre 2010 qui n'en comporte pas l'appelant a été absent pour un accident de travail pour la moitié du temps de travail, et pour l'autre moitié a perçu des indemnités de panier ; qu'il en est de même du mois d'août 2010 où il a été absent pour maladie ; que cette demande n'est donc pas fondée ;
1/ALORS QU'en se bornant, pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement de sommes au titre des indemnités de grands déplacements, à affirmer que «pratiquement tous les bulletins de salaire produits par l'appelant font état d'un versement chaque mois d'indemnités de grands déplacements à l'exception de 83 jours », sans vérifier si les montants réglés à Monsieur X... suffisaient à le remplir de ses droits, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8-24 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 ;
ET AUX MOTIFS QUE l'indemnité de trajet a un caractère forfaitaire et a pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, peu importe que les salariés soient transportés par le véhicule de la société ; que cette indemnité est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport ; que cependant, le contrat prévoyait un travail de 151,67 heures mensuelles plus 17,33 heures supplémentaires ces dernières venant compenser les heures de trajet effectuées étant précisé que Monsieur X... n'a travaillé que pendant 83 jours en petits déplacements ;
2/ ALORS QUE la Cour d'appel énonce expressément que le salarié a droit a l'indemnité de trajet « indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport » ; qu'en déboutant cependant Monsieur X... de sa demande à cet égard, au motif que le contrat de travail prévoirait 17,33 heures supplémentaires venant compenser les heures de trajet effectués, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 8-11 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 ;
3/ ALORS QU'en toute hypothèse, le contrat de travail stipule que la rémunération de Monsieur X... sera perçue « pour un horaire de 169 heures / mois (1 520 ¿ pour 151,67 H + 217,10 ¿ pour 17.33 H) » ; qu'en affirmant que ces 17,33 heures supplémentaires viendraient compenser les heures de trajet effectuées, quand le contrat de travail ne le prévoit pas, la Cour d'appel a dénaturé celui-ci, en violation de l'article 1134 du Code civil.
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