Cour de cassation, 09 décembre 2003. 03-85.424
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-85.424
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yahya,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'importation de stupéfiants et de blanchiment de capitaux, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 194, 502, 503 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du mis en examen tendant à être mis en liberté d'office ;
"aux motifs que le délai de quinze jours prévu par l'article 194 du Code de procédure pénale court à compter du lendemain du jour où la déclaration d'appel est transcrite sur le registre du greffe ; qu'en l'espèce, cette transcription est intervenue le 16 juillet 2003 ; que la Cour, statuant le 28 juillet 2003, se prononce donc dans les quinze jours suivant l'enregistrement de la déclaration d'appel ; qu'il ressort du dossier et des pièces produites à l'appui du mémoire que la déclaration d'appel faite par Yahya X... auprès du chef de la maison d'arrêt le 3 juillet 2003 a été adressée le lendemain au tribunal de grande instance de Bobigny et à la cour d'appel de Paris par télécopie ; que le chef d'établissement a bien respecté le bref délai prévu par l'article 503, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; qu'en dépit des mentions, d'ailleurs apposées par l'appareil émetteur et non par l'appareil récepteur sur les documents transmis, rien n'indique que les télécopies soient effectivement parvenues à destination, alors qu'il convient de remarquer que l'une comme l'autre des deux déclarations n'ont été enregistrées au greffe que le 16 juillet 2003 ; que, dans ces conditions, l'enregistrement de la déclaration d'appel, le 16 juillet 2003, soit douze jours après la déclaration au greffe de la maison d'arrêt, provient d'une circonstance imprévisible et insurmontable pour les destinataires de l'envoi et qui leur est extérieure ; que, dès lors, la procédure relative à l'examen de l'appel de Yahya X... est exempte d'irrégularité ;
"alors qu'il ressort des pièces de la procédure que : 1) la déclaration d'appel, formée le 3 juillet 2003, n'a été transcrite que le 16 juillet suivant sur le registre prévu à cet effet ; 2) que la déclaration d'appel a été adressée par télécopie dès le 4 juillet au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny et que, selon le rapport de transmission de la maison d'arrêt, cette télécopie était bien parvenue le jour même à destination ; 3) que la déclaration d'appel a transité successivement au greffe pénal de la cour d'appel le 7 juillet, au service des appels du tribunal de grande instance de Paris le 10 juillet, au cabinet du juge d'instruction le 16 juillet, et enfin le 16 juillet également au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny ; qu'en se bornant à affirmer que l'enregistrement de la déclaration d'appel le 16 juillet 2003, soit douze jours après la déclaration au greffe de la maison d'arrêt, provenait d'une circonstance imprévisible et insurmontable pour les destinataires de l'envoi et qui leur est extérieure, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, seule de nature à justifier l'enregistrement tardif de l'appel de l'intéressé qui devait, en conséquence, être remis d'office en liberté" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par déclaration faite le 3 juillet 2003 auprès du chef d'établissement pénitentiaire, Yahya X... a relevé appel de l'ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté ; que cette déclaration a été envoyée le lendemain par télécopie au tribunal de grande instance de Bobigny ; qu'après avoir transité dans différents services, tant du tribunal que de la cour d'appel, la déclaration d'appel n'est parvenue entre les mains du greffier du juge des libertés et de la détention que le 16 juillet 2003, date à laquelle elle a été transcrite sur le registre prévu à cet effet ; que la chambre de l'instruction a statué sur ce recours le 28 juillet 2003 ;
Attendu que, pour écarter le moyen soulevé par Yahya X..., qui demandait sa mise en liberté d'office, faute de décision ayant statué sur son appel dans le délai légal, l'arrêt relève que l'enregistrement de la déclaration d'appel, le 16 juillet 2003, au greffe du tribunal, soit 12 jours après la déclaration au greffe de la maison d'arrêt, provient d'une circonstance imprévisible et insurmontable pour le destinataire de l'envoi, rien n'indiquant que la télécopie soit effectivement parvenue à destination ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que la transcription de l'appel a été différée en raison d'une circonstance indépendante de la volonté du destinataire d'un courrier dont l'acheminement a été défaillant, revêtant les caractères exigés par l'article 194 du Code de procédure pénale pour suspendre le délai prévu par ce texte, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du même Code ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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