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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, en tant que dirigé contre l'arrêt du 24 novembre 2004 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 novembre 2004), que la Société auvergnate de transports et entreposage (SATE) est locataire de la société Glacières et entrepôts frigorifiques (GEFA) depuis le 1er avril 1981 ; qu'un jugement du 2 février 2000, confirmé par un arrêt du 7 juin 2001, a dit que les locaux occupés relèvent du statut des baux commerciaux, et , constatant que le congé délivré le 9 septembre 1998 devait être déclaré nul, a dit que le bail s'est "renouvelé par tacite reconduction" pour une période de 9 ans à compter du 1er avril 1999 ;
que la société GEFA ayant donné à nouveau congé, le 24 septembre 2002, à la société SATE pour le 1er avril 2003, celle-ci a fait assigner la bailleresse en nullité de ce congé devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que la société SATE fait grief à l'arrêt du 24 novembre 2004 de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification aux dispositions précises de celle-ci ; que le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 2 février 2000, dans son dispositif, a jugé que le bail de la société SATE a été renouvelé "pour une période de neuf ans à compter du 1er avril 1999 aux clauses et conditions antérieures" et que la cour d'appel de Riom, dans son arrêt du 27 juin 2001, a confirmé cette décision ; qu'en considérant que par son arrêt du 27 juin 2001, la cour d'appel de Riom avait jugé que le bail ne se poursuivrait "qu'aussi longtemps qu'il n'y est pas mis fin", la cour d'appel a violé les articles 461 et 480 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
2 / que l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 27 juin 2001, confirmant la décision du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 2 février 2000, a juste énoncé dans ses motifs que "le tribunal a, à juste titre ( ) constaté la reconduction" du bail ; qu'en jugeant que l'arrêt du 27 juin 2001 aurait "interprété la formule du dispositif du jugement" du 2 février 2000, la cour d'appel a dénaturé les motifs et le dispositif de cette décision, violant encore une fois l'article 1351 du code civil ;
3 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif et que les motifs, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de la chose jugée ; qu'en considérant que l'arrêt du 27 juin 2001, bien qu'il ait confirmé le dispositif du jugement du 2 février 2000 qui avait prononcé le renouvellement du bail "pour une période de neuf ans à compter du 1er avril 1999 aux clauses et conditions antérieures", aurait néanmoins uniquement ordonné une poursuite du bail pour une durée indéterminée, en se fondant sur les seuls "motifs propres" dudit arrêt, la cour d'appel a encore violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'acte de contestation de la validité du congé, du 5 octobre 1998, ne constitue pas une demande de renouvellement permettant d'affirmer, comme le fait le jugement déféré, qu'il "mettait fin à la tacite reconduction et que le bail était renouvelé" ; qu'en effet l'acte de contestation du 5 octobre 1999 demande exactement, entre autres, de "constater que le bail commercial, à défaut de congé valable, s'est d'ores et déjà renouvelé, par tacite reconduction, pour une période de neuf ans à compter du 1er avril 1999 aux clauses et conditions antérieures" ; qu'il s'agit donc d'une demande, non d'acquérir le statut d'un bail renouvelé, mais, le congé étant nul, de poursuivre le bail au-delà de la date prévue par le congé ; que la formule utilisée ne permet pas d'y voir une demande expresse d'un nouveau contrat ; que par suite cette demande restait exactement liée à la demande principale de nullité du congé et n'avait pas de portée en dehors de celui-ci ; que c'est précisément cette question de la nature du "prolongement" du bail qui a été l'objet, entre autres, du litige qui a suivi et qui a été tranché par les jugement et arrêt du 2 février 2000 et 27 juin 2001 ; que par suite, c'est cet arrêt, et nullement l'acte de contestation du congé, qui dit le droit applicable et définit s'il y a eu ou non au 1er avril 1999, renouvellement, c'est-à-dire nouveau contrat, ou reconduction, c'est-à-dire poursuite du bail antérieur ; que l'arrêt du 27 juin 2001 a, confirmant le jugement sur le dispositif, mais comportant ses motifs propres, interprété la formule du dispositif du jugement selon laquelle "le bail commercial a été renouvelé par tacite reconduction pour une période de neuf ans", en énonçant que le tribunal a "constaté la reconduction tacite du bail" ; que ce faisant, la cour d'appel a donné son sens à la formule "renouvelé par tacite reconduction" en retenant la seule notion de "reconduction" ; que s'appliquent en conséquence les effets juridiques d'une reconduction du bail ; qu'une reconduction signifie "poursuite du bail par tacite reconduction", formule plus claire que celle utilisée par les premiers juges et a pour effet de poursuivre le bail aussi longtemps qu'il n'y est pas mis fin ; que tel est l'état du bail ici en cause ; que par suite, le jugement déféré qui a retenu la notion de renouvellement doit être infirmé ; que pour mettre fin à ce bail poursuivi, il convient soit de donner congé, soit de formuler une demande de renouvellement ; qu'en l'espèce, congé a été donné par le bailleur le 24 février 2002 ; qu'un tel congé, par ailleurs formellement régulier, manifeste que le bailleur n'entend plus poursuivre le contrat aux mêmes conditions ; que trouve application l'alinéa 2 de l'article L. 145-9 du code de commerce selon lequel, "à défaut de congé, le bail se poursuit" ; qu'a contrario, le congé s'oppose à la poursuite du bail, sauf renouvellement à de nouvelles conditions" ; que telle est la situation présente ; qu'il peut être mis fin à tout moment à un tel bail poursuivi, qui est à durée indéterminée, sauf à respecter les usages locaux et un délai de six mois au moins ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a justement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le contrat de bail avait été tacitement reconduit, de sorte que le congé destiné à y mettre fin était valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du moyen dirigé contre l'arrêt du 24 novembre 2004 rend sans objet l'application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile à l'arrêt modificatif du 6 avril 2005 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SATE aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société SATE ; la condamne à payer à la société GEFA la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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