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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation de la société anonyme Mines et produits chimiques de Salsigne, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la compagnie Electricité de France-Gaz de France (EDF-GDF), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Armand-Prevost, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie EDF-GDF, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle reprend l'instance en qualité d'administrateur provisoire de l'étude de M. X..., décédé;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 6 septembre 1993), rendu en matière de référé, qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société des mines et produits chimiques de Salsigne (SMPCS), l'EDF a continué à fournir à celle-ci l'énergie électrique dont elle avait besoin; que l'EDF a alors saisi le juge des référés pour obtenir paiement d'une provision représentant la somme totale due pour la période du 11 octobre 1991, date du redressement judiciaire, au 14 juillet 1992, dont une certaine somme au titre du montant dû postérieurement à la liquidation judiciaire prononcée le 4 février 1992;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que le liquidateur de la SMPCS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné ès qualités à payer à l'EDF la somme de 3 687 069,18 francs à titre de provision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... considérait que par ses courriers du 30 mars 1992 et du 8 octobre 1992, EDF, créancier, avait accepté le changement de débiteur et qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que la novation s'opère lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier;
qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait M. X..., par ses courriers des 30 mars 1992 et 8 octobre 1992, EDF, créancier, n'avait pas adhéré à une novation par changement de débiteur, libérant ainsi M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt relève, en ce qui concerne la garantie de la société Coframines, qu'elle avait été donnée à la SMPCS, qu'il appartenait à cette dernière de la mettre en jeu et que le liquidateur ne pouvait l'opposer à EDF pour résister à la demande et, en ce qui concerne l'engagement de l'Etat, qu'il était limité au seul paiement de la facture du 4 mars 1992 et que l'EDF n'avait donc pas perdu le droit d'agir directement contre son cocontractant pour obtenir le paiement de l'ensemble des sommes qui lui sont dues; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées et effectué la recherche prétendument omise; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur la troisième branche du même moyen :
Attendu que le liquidateur reproche aussi à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que le président du tribunal de commerce ne peut accorder une provision que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable; qu'en considérant que l'engagement de garantie du passif accepté par le créancier ne décharge pas M. X..., la cour d'appel a nécessairement traité une contestation sérieuse et violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'en retenant que l'engagement de garantie du passif était pris à l'égard de la seule SMPCS et que le liquidateur ne pouvait pas l'opposer à l'EDF pour résister à la demande, la cour d'appel, devant qui il n'était pas rapporté la preuve que l'EDF avait déchargé le débiteur initial, a pu statuer comme elle a fait sans encourir le reproche du moyen; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que le liquidateur fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que "les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie. En cas de liquidation, elles sont payées en priorité, à l'exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 145-11, L. 742-6 et L. 751-15 du Code du travail"; qu'en prévoyant dans son dispositif, qui seul importe, le paiement de la créance d'EDF sans prévoir que l'ordre des paiements prévu par l'article 40 s'appliquera et que les créances de salaire, les frais de justice, les prêts consentis par les établissements de crédit devront être réglés auparavant, la cour d'appel a violé cet article;
Mais attendu qu'après avoir retenu que le contrat de fourniture s'était poursuivi pendant la période d'observation à la demande de l'administrateur, de sorte que la créance, née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel, en condamnant le liquidateur, ès qualités, au paiement d'une provision, n'avait pas à se prononcer sur l'ordre de paiement des créances relevant de ce texte;
que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la compagnie Electricité de France-Gaz de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'EDF;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.