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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-11.056

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-11.056

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 1989

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Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 modifiant l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1987), que la société Paix-Daunou est devenue propriétaire de locaux à usage commercial dont, par l'effet de cessions successives du droit au bail, la société Bank Tejarat est locataire depuis le 1er janvier 1986 ; Attendu que, pour écarter l'application de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986, l'arrêt retient que la bailleresse, ayant fait notifier le congé le 4 juin 1985, avait un droit acquis au déplafonnement lorsque la loi nouvelle est entrée en vigueur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord entre les parties le droit au renouvellement d'un bail commercial a sa source dans la loi et que, même acquis dans son principe, il se trouve, dans ses modalités demeurant à définir, affecté par la loi nouvelle, laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

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Cour de cassation 1989-12-13 | Jurisprudence Berlioz