Cour de cassation, 16 octobre 1991. 89-20.365
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-20.365
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 1991
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Robert, Henri D...,
2°/ Mme D..., née X...
B...,
demeurant ensemble à "Chemin", Affieux, Treignac (Corrrèze),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1989 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de M. Georges E..., demeurant commune d'Affieux, "Chemin", Treignac (Corrèze),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. C..., F..., Z..., Y..., Gautier,
Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme Giannotti, conseillers, M. A..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux D..., de Me Choucroy, avocat de M. E..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt, qui constate qu'après comme avant les transformations, l'eau n'est utilisée que pour le service des animaux et de la maison de M. E... et retient souverainement que l'adaptation par M. E... de la servitude aux circonstances économiques nouvelles n'a nullement aggravé la situation du fonds servant, est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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