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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Neiman, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société Floscan Instrument compagny Inc., dont le siège est 3016 NE Blakely X... Seattle (Washington) U.S.A.,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Neiman, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Floscan Instrument company Inc., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 25 avril 1990), que deux contrats ont été conclus le 19 septembre 1979 entre la société Floscan instrument compagny inc (société Floscan), fabricant d'appareils électroniques au nombre desquels des débimètres, et la société Sato, l'un étant un contrat de licence exclusive de différents brevets dont celui ayant pour objet le débimètre et l'autre un contrat de distribution exclusive ; que, par ce dernier contrat, la société Sato s'engageait à vendre des quantités minimales d'appareils, étant précisé que les produits fabriqués et vendus par la société Sato conformément au contrat de licence et les produits fournis par la société Floscan seront considérés comme vente de produits entrant dans le calcul des quantités minimales de vente ; que la cour d'appel a été saisie par la société Floscan d'une demande tendant à faire prononcer la résiliation des deux conventions et par la société Sato d'une demande en paiement de dommages-intérêts en raison de la mauvaise exécution par la société Floscan de ses obligations contractuelles ; que, par un arrêt du 18 mars 1987, devenu irrévocable, la cour d'appel a débouté tant la société Floscan que la société Sato ; qu'ultérieurement, la société Floscan a assigné la société Neiman, venant aux droits et obligations de la société Sato, en paiement du montant de ses redevances calculées sur les quantités minimales contractuellement prévues ;
Attendu que la société Neiman reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsqu'un arrêt a refusé de condamner un contractant à exécuter par équivalant le contrat, l'autorité de la chose jugée de cet arrêt s'oppose à la demande d'exécution forcée en nature du même contrat, en raison de faits antérieurs à ladite décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, dans son arrêt du 18 mars 1987, a refusé de condamner la société SATO à payer des dommages-intérêts à la
société Floscan, au motif que chacune des parties a, par son propre comportement, concouru à la mauvaise exécution des conventions de 1979 et que toutes deux sont responsables de leur propre carence et ne peuvent s'en prendre qu'à elles-mêmes pour les conséquences dommageables qu'elles ont dû supporter ; que dès lors,
la cour d'appel ne pouvait pas, dans le présent arrêt, condamner la société Neiman, venant aux droits de la société SATO, à exécuter le contrat litigieux, pour la période pour laquelle l'exécution par équivalent avait déjà été refusée, sans violer l'autorité de chose jugée de son précédent arrêt, et l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que nul ne pouvant se contredire au détriment d'autrui, une partie est irrecevable à soutenir un moyen, contraire à la thèse qu'elle a développée dans une autre procédure l'opposant à la même partie ; qu'en l'espèce la société Floscan, ayant d'abord soutenu que les conventions étaient résiliées dès le 8 février 1981, et qu'elle avait donc cessé de les exécuter à cette date, était donc irrecevable à soutenir le contraire dans une procédure ultérieure, et à prétendre avoir exécuté correctement ses propres obligations ; que dès lors, en faisant droit à la prétention de la société Floscan, pourtant contraire à celle développée précédemment, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, et partant l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé l'objet, dans la procédure qui a abouti à l'arrêt du 18 mars 1987, de chacune des demandes des parties, l'arrêt retient exactement que la demande présentement formée par la société Floscan "ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée dans la mesure où elle ne tend pas à obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution des conventions, mais paiement des redevances dues en exécution des contrats" ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que, par son arrêt du 18 mars 1987, la cour d'appel avait rejeté la demande en résiliation des deux conventions présentée par la société Floscan, ce dont il résultait que celles-ci étaient demeurées en vigueur conformément à la demande de la société Sato, l'arrêt retient, sans encourir le grief du second moyen, que la société Neiman "ne peut valablement contester devoir des redevances à la société Floscan dans la mesure où elle reconnait fabriquer et vendre des débimètres en vertu du contrat de licence des brevets, lesquels doivent, conformément à l'article 4-3 du contrat de distribution, être pris en compte pour le calcul des quotités minimales" ;
D'où il suit que les moyens sont l'un et l'autre sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Neiman, envers la société Floscan Instrument compagny Inc., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;