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Cour de cassation, 04 septembre 1991. 91-81.129

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-81.129

jurisprudence.case.decisionDate :

4 septembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle Michel et Chistophe NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : DOUILLET Eliane, épouse BERDNICK, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 1990, qui, dans les poursuites exercées contre elle des chefs d'abus de confiance, faux en écriture privée ou de commerce et usage, a constaté que les faits étaient susceptibles d'être punis de peines afflictives et infâmantes, s'est déclarée incompétente pour en connaître, a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il en avisera, et a décerné un titre de détention en matière d criminelle ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte d'un extrait régulier des actes de l'Etat civil de la commune de Saint-Laurent-Blangy qu'Eliane Y..., épouse X... est décédée le 26 juin 1991 ; Qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale l'action publique s'éteint par le décès du prévenu ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur le pourvoi formé contre ledit arrêt, qui s'est borné à déclarer la juridiction correctionnelle incompétente pour connaître des faits visés aux poursuites ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique éteinte ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-09-04 | Jurisprudence Berlioz