Cour d'appel, 19 février 2015. 13/07324
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/07324
jurisprudence.case.decisionDate :
19 février 2015
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 19 FEVRIER 2015
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07324
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2013 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - 5ème chambre 2ème section - RG n° 10/08936
APPELANTES
SA EMO
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SARL SIB
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par et assistées de Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
INTIMES
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Maître [U] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL DU DESIGN dont la siège social était situé [Adresse 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par et assistés de Me Benoît BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président, chargé du rapport, et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 12 août 2009, la société Du Design et Monsieur [X] [S], d'une part, et la SA de fabrication de produits textiles EMO et la SARL SIB, ayant pour objet la commercialisation des collections créées, selon le concept 'Set in Black', par Monsieur [X] [S] et la société Du Design, exerçant son activité sous le nom commercial '[X] [S]', d'autre part, ont conclu, pour une durée initiale de 10 ans, un contrat de partenariat et de licence de marques, ayant pour objet 'la création originale, la fabrication industrielle, la commercialisation et la promotion de collections de vêtements, ainsi que la commercialisation de tout objet se rapportant aux collections'. Aux termes de ce contrat, les collections étaient imaginées, créées et promues par Monsieur [X] [S] et la société Du Design, développées et fabriquées dans les usines d'EMO, et financées et commercialisées par SIB dans le strict cadre du partenariat.
Par jugement rendu le 21 décembre 2009, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Du Design, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 janvier 2010, Maître [U] [F] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte en date du 15 janvier 2010, Monsieur [X] [S] et la société Du Design ont fait sommation à EMO et SIB de payer la somme de 117.195,68 euros au titre de factures impayées. Par lettres en date du 15 février 2010, ils ont relevé que la somme réclamée n'avait pas été payée et constaté la résiliation du contrat.
Faisant grief à EMO et à SIB de poursuivre, malgré la résiliation du contrat de partenariat et de licence de marques, la commercialisation des produits de la marque '[X] [S] - Set in Black' dans deux boutiques exploitées par EMO et SIB, Monsieur [X] [S] a été autorisé à faire procéder, par acte d'huissier, à la constatation de l'atteinte à ses droits.
Par actes du 8 juin 2010, EMO et SIB ont fait assigner Monsieur [X] [S], la société Du Design et Maître [F] ès-qualités de liquidateur de la société Du Design devant le tribunal de grande instance de Paris. Monsieur [S], la société Du Design et Maître [F] ès qualités se sont portées reconventionnellement demandeurs en condamnation d'EMO et SIB pour concurrence déloyale et parasitisme au titre de la poursuite du développement du projet Set in Black.
Par jugement rendu le 14 mars 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit recevable l'action de la SA EMO et de la SARL SIB ;
- dit que le contrat de partenariat du 12 août 2009 a été valablement résilié à effet du 15 février 2010 ;
- condamné in solidum EMO et SIB à payer à Maître [F] ès-qualités de liquidateur de la société Du Design la somme de 117.195,68 euros TTC au titre des factures impayées ;
- ordonné à EMO et SIB de cesser :
- toute exploitation ou commercialisation de modèles créés au titre du contrat ;
- toute exploitation, commercialisation, poursuite du développement du projet SET IN BLACK sous réserve du paiement à son profit et ce sous astreinte de 50.000 euros par an en cas de poursuite du projet constaté avant la date du 12 août 2012 et au-delà de cette dernière date et jusqu'à la date du 12 août 2019, 5 % du chiffre d'affaires tiré de l'exploitation du projet ;
- dit que la liquidation de cette astreinte relèvera de la compétence du tribunal de commerce de Paris ;
- dit que EMO et SIB ont commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale à l'encontre de la société Du Design ;
- condamné in solidum EMO et SIB à payer à Maître [F] ès-qualités de liquidateur de la société Du Design la somme de 200.000,00 euros en réparation du préjudice subi par Du Design du fait des actes de parasitisme et concurrence déloyale ;
- condamné in solidum EMO et SIB à payer à Maître [F] ès qualités la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile en réparation du préjudice subi du fait de leur résistance abusive au paiement ;
- condamné in solidum EMO et SIB à payer à Maître [F] ès qualités et Monsieur [X] [S] la somme globale de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Les sociétés EMO et SIB ont interjeté appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2014, elles demandent de :
- infirmer le jugement rendu 14 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a dit et jugé que le contrat de partenariat en date du 12 août 2009 avait été régulièrement résilié à effet du 15 février 2010 ; condamné les sociétés EMO SA et SIB à régler la somme de 117.195,68 euros TTC au titre de factures impayées ; ordonné la cessation de l'exploitation ou de la commercialisation de modèles créés au titre du contrat de partenariat ainsi que l'exploitation, la commercialisation et la poursuite du développement du projet SET IN BLACK sous astreinte ; dit et jugé que les sociétés EMO et SIB avaient commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale à l'encontre de la société Du Design, condamné in solidum les sociétés EMO et SIB à verser la somme de 200.000,00 euros en réparation du préjudice subi par la société Du Design du fait des actes de parasitisme et de concurrence déloyale ; condamné in solidum les sociétés EMO et SIB à verser la somme de 10.000,00 euros en réparation du préjudice tiré de leur résistance abusive au paiement ; condamné in solidum les sociétés EMO et SIB à verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- dire que Monsieur [S] et la société Du Design n'avaient pas qualité pour résilier le contrat de partenariat, par lettres du 15 février 2010, faute de l'intervention du liquidateur judiciaire dans l'acte de résiliation, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Du Design ;
- dire que la sommation en date du 15 janvier 2010 n'a pas été signifiée de bonne foi par Monsieur [S] et la société Du Design de sorte que la clause résolutoire n'a pas pu produire ses effets ;
- débouter Monsieur [S] et la société Du Design de leurs demandes visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de partenariat ;
- dire que le contrat de partenariat a été résilié à tort par Monsieur [S] et la société Du Design au prétexte de factures impayées ;
- constater que Monsieur [S] et la société Du Design n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles nées du contrat de partenariat conclu le 12 août 2009 ;
- dire que les sociétés EMO et SIB ont subi un préjudice tiré du manquement par Monsieur [S] et la société Du Design à leurs obligations contractuelles,
- condamner in solidum Monsieur [S] et Maître [F] ès qualités, ou l'un à défaut de l'autre, à verser aux sociétés EMO et SIB la somme de 877.727,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- fixer le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Du Design au passif de sa liquidation judiciaire ;
- dire que les sociétés EMO et SIB n'ont pas commis d'actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société Du Design ;
- dire que les sociétés EMO et SIB n'ont pas placé la société Du Design dans un état de dépendance économique ;
- débouter Monsieur [S] et Maître [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Du Design, de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
- en tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [S] et Maître [F] ès qualités, ou l'un à défaut de l'autre, à verser aux sociétés EMO et SIB la somme de 15.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Ils font valoir que Monsieur [S], dessaisi de l'administration de la société Du Design par l'effet du prononcé de la liquidation judiciaire de cette société le 19 janvier 2009, n'avait plus pouvoir, le 15 février 2009, hors de toute intervention du liquidateur judiciaire, pour constater la résiliation du contrat en cours, de sorte que le contrat s'est poursuivi. Ils précisent qu'en tout état de cause, les créances objet de la sommation de payer du 15 janvier 2009 ont été contestées par leurs soins, que les factures émises laissent subsister un doute sérieux sur la réalité des prestations correspondantes invoquées et que ces factures ne sauraient fonder une résiliation de la convention de partenariat.
Ils invoquent par ailleurs l'inexécution fautive, par Monsieur [S] et la société Du Design, de leurs obligations contractuelles, notamment sur l'actualisation de la collection 2009 et sur le site internet www.setinblack.com qui reste inachevé. Ils soulignent également le comportement déloyal de Monsieur [S] et de la société Du Design, lors de la signature du contrat de partenariat, qui ont omis d'informer EMO et SIB de la situation irrémédiablement compromise de la société Du Design dont la cessation des paiements a été fixée au 21 juin 2008.
Sur la demande des intimés au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, ils soulignent que n'est pas établi le lien susceptible d'exister entre une contrefaçon, qui seraient caractérisés par des procès verbaux de saisie contrefaçon, et une concurrence déloyale, les mêmes actes ne pouvant donner lieu à indemnisation sur un autre fondement que celui de la contrefaçon.
Ils concluent enfin au rejet des demandes :
- de Monsieur [S], en l'espèce :
* la demande dommages et intérêts, qui ne repose sur aucun élément comptable ou financier et qui se cumule avec les demandes de Monsieur [S] dans le cadre de l'instance en contrefaçon pendant devant le tribunal de grande instance de Paris ;
* celle tendant à enjoindre les appelantes de communiquer l'acte de cession de ses droits intellectuels sur ses créations et les justificatifs du paiement de la rémunération correspondante, Monsieur [S] ayant effectivement cédé ses droits et ne pouvant à présent les revendiquer ;
- de Maître [F] ès qualités.
Monsieur [S], par ses conclusions signifiées le 27 novembre 2014, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions relatives aux demandes de Monsieur [S] et à l'évaluation des préjudices subis par la société Du Design ;
- en conséquence, rejeter les demandes des sociétés EMO et SIB ;
- donner injonction à EMO et SIB de communiquer :
* l'acte (ou les actes) de cession des droits de propriété intellectuelle qui aurai(en)t été conclu(s) entre Monsieur [S] et EMO et SIB au titre des créations de Monsieur [S] exploitées par EMO et SIB et portant sur les périodes antérieures et postérieures à la résiliation ;
* les justificatifs du paiement des rémunérations de Monsieur [S] en contrepartie de l'exploitation de ses créations les périodes antérieures et postérieures à la résiliation ;
- à titre reconventionnel :
- condamner in solidum EMO et SIB à payer à Monsieur [S] la somme de 500.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- donner acte de la sommation faîte par ces écritures de communiquer l'acte autorisant l'exploitation des créations de Monsieur [S], ainsi que les justificatifs de rémunération au titre de la commercialisation de ses créations ;
- condamner in solidum EMO et SIB à payer à Monsieur [S] la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il souligne la validité de la résiliation du contrat du 12 août 2009, qui respecte les conditions de forme et qui est conforme à la clause résolutoire, aucun paiement n'ayant été effectué dans le délai d'un mois de la sommation de payer du 15 janvier 2010 et la résiliation étant en conséquence intervenue de plein droit le 15 février 2010. Il invoque son droit à être indemnisé pour sa perte de rémunération au titre de ses droits d'auteur, indépendamment des contrefaçons réalisées.
Maître [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Du Design, par ses conclusions signifiées le 27 novembre 2014, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire qu'EMO et SIB ont commis des faits de concurrence déloyale et de parasitisme et les condamner à payer à Maître [F] ès qualités la somme de 250.000,00 euros ;
- dire qu'EMO et SIB ont mené sciemment la société Du Design à la liquidation judiciaire et les condamner à payer à Maître [F] ès qualités la somme de 350.000,00 euros ;
- dire qu'EMO et SIB ont commis des faits de résistance abusive en refusant de régler les sommes contractuellement dues et les condamner à payer à Maître [F] ès qualités la somme de 50.000,00 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum EMO et SIB au paiement de la somme de 15.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que la résiliation du contrat 12 août 2009 est intervenue dans des conditions régulières, cette résiliation s'étant opérée de plein droit par suite de l'absence de paiement dans le délai d'un mois de la sommation de payer, la lettre du 15 février 2010 ayant eu pour objet de prononcer une résiliation qui était déjà intervenue, mais de mettre en demeure EMO et SIB de mettre un terme à l'exploitation des marques et du stock.
Il indique par ailleurs que sont caractérisés à la charge EMO et SIB tant les faits de concurrence déloyale constitués par la poursuite de l'exploitation de la marque et du stock, que ceux de parasitisme constitués par le débauchage, par EMO et SIB, du directeur du développement de la société Du Design.
Il ajoute qu'EMO et SIB sont responsables, par leur refus fautif de paiement des sommes contractuellement dues, de la mise en liquidation judiciaire de la société Du Design, alors qu'elles avaient connaissance de la situation de cette dernière.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat du 12 août 2009
Considérant que l'article 13.3 du contrat du 12 août 2009 stipule que 'à défaut d'exécution de l'une quelconque des clauses du contrat, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après sommation faîte, par la partie s'estimant lésée, à l'autre partie, d'exécuter ou de payer, par lettre recommandée avec accusé de réception visant expressément la clause restée sans effet.' ;
Considérant que, le 15 janvier 2010, la société Du Design et Monsieur [X] [S] ont fait sommation, par acte d'huissier, aux sociétés SIB et EMO SA, faisant référence à la clause résolutoire de l'article 13.3 du contrat, de :
- régler la somme de 117.195,68 euros,
- indemniser DU DESIGN et Monsieur [X] [S] du préjudice subi du fait de l'absence de règlement,
- fournir les moyens appropriés à Du Design et Monsieur [X] [S] aux fins de poursuivre l'exécution du Contrat ;
A défaut, et par dérogation au Contrat dans la mesure où la situation de la société DU DESIGN est gravement compromise du fait d'EMO SA et de SIB :
- considérer que la résiliation du Contrat sera constatée,
- considérer que la résiliation du Contrat est imputable aux sociétés EMO SA et SIB, au titre de leurs manquements.' ;
Considérant que la sommation n'exigeait pas un acte distinct et supplémentaire à l'issue du délai d'un mois, la mention 'la résiliation du Contrat sera constatée' renvoyant au constat de la résiliation de plein droit du contrat prévue par l'article 13.3 ; qu'en indiquant 'que malgré la sommation délivrée le 15 janvier 2010, vous n'avez toujours pas procédé au règlement des sommes dues à la société Du Design au titre de l'exécution du contrat quadripartite qui nous lie' et en résiliant le contrat de partenariat et de licence de marque du 12 août 2009, au visa des dispositions de son article 13.3.', les lettres du 15 février 2010 se sont bornées à constater la résiliation du contrat en cours ; que c'est donc à raison que les premiers juges ont dit que le contrat avait été résilié de plein droit un mois après la délivrance sommation ;
Considérant qu'EMO et SIB estiment que la sommation de payer était injustifiée et que les sommes réclamées par Monsieur [S] et la société Du Design n'étaient pas dues ; qu'il appartient à Monsieur [X] [S], à Maître [F] ès qualités et à la société Du Design d'établir la réalité des prestations objet de la sommation de payer ; que Monsieur [S], Maître [F] ès qualités et la société Du Design invoquent quatre factures ; que :
- sur la facture 2009/0264, en date du 9 novembre 2009 : cette facture est relative 'à la refacturation salaire [C] [Y]', d'un montant de 4.544,80 euros TTC, portant sur la rémunération de Monsieur [C] [Y] pour la somme de 3.800,00 euros HT au titre de novembre 2009 ; que le montant du salaire en cause est identique à celui de 3.800,00 euros pour le mois de septembre 2009 tel que prévu par la facture n°2009/262, laquelle ne relève pas du présent litige et que les appelantes ne soutiennent pas ne pas avoir payée ; que les appelantes ne sont donc pas fondées à contester le montant de cette facture ;
- sur les factures 2009/0265, en date du 8 décembre 2009, de 47.492,38 euros TTC, correspondant à la mensualité de décembre 2009 au titre du contrat Set in Black, et 2009/0268, en date du 2 janvier 2010, de 56.570,80 euros TTC, correspondant à la mensualité de janvier 2010 au titre du contrat Set in Black : si les appelantes affirment que 'la société de Monsieur [S] a cessé ses prestations pour le projet Set In Black en décembre 2009", la Cour observe d'une part qu'elles n'en rapportent pas la preuve, d'autre part qu'elles reconnaissent qu'en tout état de cause, demeure due, au titre de la mensualité de décembre, la somme de 36.238,80 euros telle que prévue par la facture 2009/0265 du 8 décembre 2009 rectifiée par Du Design et non critiquée par les appelantes (pièce n° 3 communiquée par les appelantes) ;
- sur la facture n°2009/267, en date du 15 décembre 2009, d'un montant de 8.588,00 euros TTC : elle a été reconnue comme due par lettre d'EMO et SIB du 20 janvier 2010 ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le contrat avait été résilié à la date du 15 février 2010 ; que la Cour le réformera sur la condamnation prononcée à l'encontre d'EMO et SIB et condamnera solidairement ces dernières au paiement de la somme de 105.942,40 euros ;
Sur les manquements de Monsieur [S] et de la société Du Design
Considérant que les appelants reprochent à Monsieur [S] et à la société Du Design une absence d'actualisation de la première collection, un manquement dans l'obligation relative à la stratégie commerciale et à la distribution, une carence de Du Design dans le développement du site internet permettant la commercialisation de la collection, et un comportement déloyal en dissimulation ses difficultés de Du Design ;
Considérant, sur le premier point, que le contrat de partenariat prévoit, en son article 2.1, que Du Design 's'engage à actualiser les collections de vêtements et accessoires tout au long de l'année en fonction de l'évolution des ventes.' ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté que la collection 2009 a été lancée en septembre 2009, il n'est nullement démontré qu'elle devait impérativement faire l'objet d'une actualisation ;
Que, sur le deuxième point, les intimés établissent la réalité de la communication mise en oeuvre par Du Design à partir de juin 2009 (pièces n° 1, 2, 3, 5 et 6 communiquées par les intimés) ;
Que, sur le troisième grief, les intimés ne démontrent pas le caractère inachevé du site internet, les captures d'écran à la date des 14 avril, 27 septembre et 5 octobre 2011 versées aux débats (pièces n° 14 à 17 communiquées par les appelantes) accréditant au contraire l'existence d'un site internet en état de fonctionnement ;
Qu'enfin, sur le comportement déloyal au regard des difficultés de Du Design, les intimés ne rapportent la preuve d'aucune dissimulation ou manoeuvre tendant à masquer des difficultés de cette société, société avec laquelle, au surplus, EMO et SIB entretenaient des liens étroits depuis 2008 ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté EMO et SIB de leur demande de ce chef ;
Sur les demandes de Monsieur [S]
Considérant que Monsieur [S] invoque la perte de rémunération qu'il a subie du fait d'une part de l'inexécution du contrat par EMO et SIB, d'autre part de la poursuite, par ces dernières, de l'exploitation de ses créations ; que toutefois Monsieur [S] ne saurait, sur le premier point, se prévaloir de la perte de rémunération occasionnée par la résiliation du contrat du 12 août 2009 à laquelle il a lui-même procédé ; que, sur le second point, il ne rapporte la preuve d'aucun préjudice distinct de celui indemnisé au bénéfice de la société Du Design au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de ce chef ;
Que la Cour le confirmera également sur le rejet de la demande de communication, par les appelantes, de l'acte de cession des droits de propriété intellectuelle qui aurait été conclu entre Monsieur [S] et EMO et SIB et des justificatifs du paiement des rémunérations de Monsieur [S] en contrepartie de l'exploitation de ses créations, une telle demande n'ayant fait l'objet d'aucun incident de communication de pièce et ne pouvant par ailleurs recevoir aucune suite de la part du juge appelé à trancher le présent litige, lequel ne porte pas sur une quelconque atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Monsieur [S] sur ses créations ;
Sur les demandes de Maître [F] ès qualités
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Considérant que Maître [F] ès qualités se prévaut, au titre des faits de parasitisme, de ce que le recrutement, par EMO et SIB, de Monsieur [H] [Z], employé par la société Du Design en qualité de responsable du développement, serait constitutif d'un acte de concurrence déloyale et parasitaire, aux motifs que les sociétés EMO et SIB se seraient mises 'en rapport avec le salarié de Du Design alors qu'il était encore sous contrat avec cette dernière' et qu'elles auraient recruté ce salarié 'alors même qu'il (venait) d'être licencié par Du Design' ;
Considérant que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété ;
Considérant qu'il est constant Monsieur [H] [Z] a été engagé le 1er avril 2010 (pièces n°25 et 26) par les sociétés du groupe EMO après avoir été licencié par Maître [F] ès qualités courant février 2010, à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Du Design ; qu'il n'est toutefois pas établi que Monsieur [Z] ait été débauché par EMO et SIB dont l'intimé, qui se borne à soutenir qu'EMO et SIB se sont mises en rapport avec Monsieur [Z] alors qu'il était encore sous contrat avec Du Design, ne justifie ni de démarches ou sollicitations déloyales quant au recrutement de ce salarié, ni même du contact dont il fait état ; que Maître [F] ne démontre donc pas en quoi le recrutement de Monsieur [Z] serait constitutif d'un acte parasitaire envers Du Design ; qu'il sera débouté de sa demande de ce chef ;
Considérant, au titre des faits de concurrence déloyale, que les appelants ne sauraient contester qu'alors que le contrat d'EMO et SIB avait été résilié à effet du 15 février 2010, EMO et SIB ont poursuivi la distribution des produits de la marque '[X] [S] - Set in Black', ainsi que cela ressort des procès verbaux de saisie contrefaçon dressés le 7 septembre 2010 à la boutique Set in Black sise [Adresse 1] et à la boutique Set in Black sur le salon Who's Next ; que ces faits sont constitutifs d'actes de concurrence déloyale ; que les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en fixant le montant des dommages et intérêts à la somme de 200.000,00 euros ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point ainsi que sur l'interdiction faite à EMO et à SIB de toute exploitation ou commercialisation de modèles créés au titre du contrat, et toute exploitation, commercialisation, poursuite du développement du projet Set in Black ;
Sur la responsabilité d'EMO et SIB dans la liquidation judiciaire de la société Du Design
Considérant que Maître [F] ne rapporte pas la preuve que, comme il le soutient, c'est le refus d'EMO et SIB de paiement des sommes contractuellement dues qui est à l'origine de la liquidation judiciaire de la société Du Design, alors que les difficultés de cette société remontent à l'année 2008, son état de cessation des paiements ayant été fixé au 21 juin 2008 par le jugement rendu le 21 décembre 2009 par le tribunal de commerce de Paris ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
Sur la résistance abusive d'EMO et de SIB
Considérant que Maître [F] ès qualités ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice qui aurait été causé à la société Du Design par la résistance d'EMO et de SIB au paiement des sommes dues ; qu'il sera débouté de sa demande de ce chef ;
Considérant que l'équité commande de condamner in solidum EMO et SIB à payer à Maître [F] ès qualités la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur le montant de la condamnation d'EMO et SIB au titre des factures impayées et sur la condamnation prononcée en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE solidairement les sociétés EMO et SIB à payer à Maître [F] ès qualités la somme de 105.942,40 euros,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum les sociétés EMO et SIB à payer à Maître [F] ès qualités la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés EMO et SIB aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
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