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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10296 F
Pourvoi n° P 20-17.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021
M. [S] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-17.273 contre l'arrêt rendu le 21 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Opus patrimoine, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [Personne géo-morale 2] dont le siège social est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [A], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [L], ès qualités, de la SCP Zribi et Texier, avocat du syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [A].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [S] [A] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation de plein droit à compter du 24 juillet 2016 du contrat de cession partielle de droit au bail à construction du 29 novembre 2007 portant sur le lot nº 147, parcelle nº [Cadastre 1], d'avoir ordonné son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, de l'avoir condamné à payer à la SCI [Personne géo-morale 2] la somme de 456,64 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés au 13 mars 2017 outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016, au syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1] la somme de 8 911,06 euros au titre des charges et indemnités d'occupation impayées au 13 mars 2017 outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016, et à la SCI [Personne géo-morale 2] et au syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1] les indemnités d'occupation égales au montant du loyer et des charges dus depuis le 13 mars 2017 jusqu'à la libération effective des lieux et d'avoir autorisé la SCI [Personne géo-morale 2] et le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1] à déposer son mobilier à ses frais dans tout endroit à son choix ;
ALORS, D'EN PREMIER LIEU, QUE la lettre visant une clause résolutoire est sans effet si elle émane d'un tiers au contrat ; que par ailleurs, le tiers au contrat n'a pas qualité à se prévaloir de la clause résolutoire qui s'y trouve insérée ; qu'en l'espèce, pour constater la résiliation de plein droit du contrat de cession partielle de droit au bail à construction conclu le 29 novembre 2007 entre M. [S] et M. [A], la cour d'appel a relevé que, par courrier du 23 juin 2016, M. [A] avait été mis en demeure par le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1] et la SCI [Personne géo-morale 2] de régler les sommes de 924,32 euros au titre de l'arriéré de loyers et de 5 741,77 euros au titre de l'arriéré de charges, que M. [A] n'avait pas réglé l'intégralité des sommes dues dans le mois de la délivrance de cette mise en demeure et qu'il s'ensuivait que le bail avait été de plein droit résilié par le jeu de la clause résolutoire, que la SCI [Personne géo-morale 2] était fondée à mettre en oeuvre (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 3 et 4) ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que la lettre de résiliation du 23 juin 2016 visant la clause résolutoire émanait de tiers au contrat conclu entre M. [S] et M. [A] et que la résiliation de la convention était poursuivie par ces mêmes tiers, la cour d'appel a méconnu le principe de l'effet relatif des contrats et a violé les articles 1134, 1165 et 1184 anciens du code civil, devenus les articles 1103, 1199 et 1224 du même code ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE seul le syndicat des copropriétaires est créancier des charges locatives ; qu'en affirmant que la SCI [Personne géo-morale 2] était « fondée à mettre en oeuvre » la clause résolutoire au titre d'un non-paiement des charges (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4), cependant que cette dernière n'était pas créancière des charges litigieuses, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1165 et 1184 anciens du code civil, devenus les articles 1103, 1199 et 1224 du même code ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU' en affirmant que M. [A] « se borne à soutenir que le montant des charges correspondait à une consommation disproportionnée d'eau et d'électricité » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 5), cependant qu'il faisait valoir (conclusions, p. 7 in fine) que le syndicat des copropriétaires n'avait « pas qualité pour se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail à construction dont il n'est pas partie », la cour d'appel dénaturé les conclusions de M. [A] et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. [A] qui faisait valoir que le syndicat des copropriétaires n'avait « pas qualité pour se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail à construction dont il n'est pas partie » (p. 7 in fine), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [S] [A] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation de plein droit à compter du 24 juillet 2016 du contrat de cession partielle de droit au bail à construction du 29 novembre 2007 portant sur le lot nº 147, parcelle nº [Cadastre 1], d'avoir ordonné son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, de l'avoir condamné à payer à la SCI [Personne géo-morale 2] la somme de 456,64 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés au 13 mars 2017 outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016, au syndicat des copropriétaires du [Personne géo-morale 1] la somme de 8 911,06 euros au titre des charges et indemnités d'occupation impayées au 13 mars 2017 outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016, et à la SCI [Personne géo-morale 2] et au syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1] les indemnités d'occupation égales au montant du loyer et des charges dus depuis le 13 mars 2017 jusqu'à la libération effective des lieux, et d'avoir autorisé la SCI [Personne géo-morale 2] et le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1] à déposer son mobilier à ses frais dans tout endroit à son choix ;
ALORS QUE le syndicat de copropriétaires doit justifier le montant des charges dont il réclame le paiement ; que dans ses conclusions d'appel (p. 10), M. [A] rappelait que les sommes qui lui étaient réclamées au titre des charges pour l'eau et l'électricité à partir de 2015 étaient exorbitantes et sans aucune mesure avec les montants qui étaient appelés depuis 2007 et que le syndicat des copropriétaires, par la personne de son syndic, n'apportait aucune justification sur ce point ; que M. [A] ajoutait que la consommation qui lui était imputées ne relevait pas de son lot et que « contrairement à ce qui a été supposé par le tribunal, les compteurs de fluide ne se situent pas sur la parcelle de M. [A] mais sur la parcelle contiguë, en dehors de son lot » (conclusions d'appel, p. 10, alinéa 9) ; qu'en se bornant à affirmer que M. [A] ne pouvait contester la somme réclamée au titre des charges dès lors que la consommation litigieuse avait été « facturée sur la base des relevés de compteur » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 5), la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel de M. [A] et a violé ce faisant l'article 455 du code de procédure civile.