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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 90-83.450

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-83.450

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 1990

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, renvoyé devant la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes sous l'accusation d'introduction et d'exposition sur le territoire français de billets de banque étrangers contrefaits et de complicité de circulation irrégulière de faux billets dans le rayon des douanes , contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON en date du 27 avril 1990, qui s'est déclarée incompétente pour connaître de sa demande de restitution de sommes d'argent et de pièces de monnaie saisies ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que, si le pourvoi d'un tiers intervenant formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation statuant sur une requête en restitution est immédiatement recevable, il n'en est pas de même du pourvoi de l'inculpé ou de la partie civile, qui sont parties au procès pénal ; qu'à leur égard une décision telle que celle qui est attaquée entre dans la classe des arrêts d'instruction visés par la disposition finale de l'article 571 du Code de procédure pénale ; Qu'en l'espèce, le demandeur était tenu, pour que son pourvoi pût être immédiatement examiné, de déposer la requête prévue par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; que, faute de l'avoir fait, il ne saurait être actuellement reçu en son pourvoi ; Déclare le pourvoi irrecevable en l'état ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1990-12-11 | Jurisprudence Berlioz