Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-61.160
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-61.160
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant à Pont de Claix (Isère), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1989 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit de M. X..., directeur de l'APPS, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la Cour de Cassation dans les formes prévues à l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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