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Cour de cassation, 10 décembre 2003. 02-16.395

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-16.395

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 avril 2002), que la société Seteb a conclu, le 3 mars 1996, avec la société Hoyez un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation et la pose de cloisons ; qu'un litige s'est élevé entre les parties lors du règlement du solde des travaux, la société Seteb ayant retenu une somme de 80 199, 27 francs TTC correspondant à des pénalités de retard ; Attendu que l'arrêt, après avoir retenu que la société Seteb n'établissait pas de retard imputable à la société Hoyez, la condamne à payer à son sous-traitant, des pénalités abusivement appliquées, qu'il limite à la somme de 49 566, 60 francs ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs et un dispositif contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Seteb à payer à la société Hoyez la somme de 49 566,60 francs au titre des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 25 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Hoyez aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hoyez ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-10 | Jurisprudence Berlioz