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Cour d'appel, 13 décembre 2007. 07/00339

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/00339

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2007

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COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A ARRÊT DU 13 Décembre 2007 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 08 décembre 2006-No rôle : 2006 / 893 No R.G. : 07 / 00339 Nature du recours : Appel APPELANTS : Société CYNO 2000 CONCEPT SA ... 01560 CURCIAT DONGALON représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SELARL AVENIR JURISTES, avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE Monsieur Joël X... né le 24 janvier 1953 à LYON 3ème ... 01560 CURCIAT DONGALON représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de la SELARL AVENIR JURISTES, avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE INTIMEE : BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE SA venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE FRANCHE-COMTE, DU MACONNAIS ET DE L'AIN 14, boulevard de la Trémouille BP 310 21008 DIJON CEDEX représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Pierre LARMARAUD, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE Instruction clôturée le 16 Octobre 2007 Audience publique du 16 Novembre 2007 LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 16 Novembre 2007 sur le rapport de Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Décembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES La société CYNO 2000 CONCEPT a pour activité la conception, la fabrication et la vente de collecteurs à déjection canine et de leurs accessoires. La BANQUE POPULAIRE lui a octroyé, pour les besoins de son activité, un prêt d'équipement d'un montant de 76 224,51 euros sur 4 ans selon acte notarié en date du 22 août 2001. Par acte du 11 septembre 2001, Monsieur et Madame X... se sont portés caution solidaires pour le remboursement de ce prêt à hauteur de 50 % de l'encours restant dû sur la somme de 76 224,51 euros en principal majoré des intérêts. Le 6 mai 2003, un avenant a été signé aux termes duquel il était prévu une période de franchise de 12 mois, un allongement de la durée du prêt et la levée de la garantie hypothécaire donnée par Madame X.... Les échéances de ce prêt ont cessé d'être honorées à compter du 17 mars 2004. Par ailleurs la SA CYNO 2000 CONCEPT était titulaire dans les livres de la banque d'un compte courant qui présente un solde débiteur. Dans ces conditions diverses lettres de mise en demeure ont été adressées à la société CYNO 2000 CONCEPT et aux cautions par la banque ; seule la mise en demeure du mois de mai 2004 a été suivie d'une réponse, accompagnée de l'envoi de mandats de vente de biens immobiliers, les ventes étant destinées à apurer la dette. Aucun règlement n'est intervenu depuis cette mise en demeure. Le 26 décembre 2005, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE FRANCHE COMTE, DU MACONAIS ET DE L'AIN, a assigné la SA CYNO 2000 CONCEPT, Monsieur Joël X... et Madame Heidi Z... épouse X... devant le tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE aux fins de voir : -la société condamnée à lui payer la somme de 64 159,42 euros au taux contractuel de 6,5 % sur 55 746,28 euros à compter du 1er janvier 2006, ainsi que la somme de 4 699,88 euros, outre intérêts au taux contractuel de 13,45 % à compter du 1er janvier 2006 -les époux X..., cautions, solidairement avec la SA CYNO 2000 CONCEPT, à hauteur de 50 % de l'encours du crédit, soit 32 079,71, outre intérêts au taux contractuel de 6,5 % sur 27. 873,14 euros à compter du 1er janvier 2006 jusqu'à parfait règlement. Par jugement du 8 décembre 2006, le tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action engagée à l'encontre de Madame Heidi X... au profit du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE-a condamné la société CYNO 2000 CONCEPT à payer à la BANQUE POPULAIREBOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 64 159,42 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,50 % sur 55 746,28 euros à compter du 1er janvier 2006 au titre du solde du prêt et celle de 4 699,88 euros outre intérêts au taux contractuel de 13,45 % à compter du 1er janvier 2006 au titre du solde débiteur du compte courant-a condamné M. Joël X... à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCH COMPTE en sa qualité de caution solidairement avec la société CYNO 2000 CONCEPT 50 % de l'encourt du crédit, soit 32 079,71 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,50 % sur 27 873,14 euros du 1er janvier 2006 jusqu'à parfait paiement-a débouté la société CYNO 2000 CONCEPT et M. Joël X... de leurs demandes reconventionnelles-a condamné solidairement la société CYNO 2000 CONCEPT et M. Joël X... à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 17 janvier 2007, la société CYNO 2000 CONCEPT et M. Joël X... ont relevé appel de ce jugement. Dans ses conclusions récapitulatives du 17 avril 2007, la société CYNO 2000 CONCEPT et M. Joël X... soutiennent : -que la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a manqué à son devoir de discernement en accordant à la société CYNO 2000 CONCEPT un crédit inapproprié et a engagé sa responsabilité en lui consentant le 22 août 2001 un crédit inconsidéré, quand bien même lorsque le crédit est réclamé à la banque par son représentant informé -que le prêt était de 500 000 francs avec remboursement en quatre ans -que le crédit a fait l'objet de nouvelles conditions en contrepartie de l'engagement des cautions par un avenant du 6 mai 2003 accordant une période de franchise de 12 mois à compter du 17 mars 2003 et en allongeant la durée du prêt de 12 mois, pour qu'il se termine le 17 septembre 2006, ce qui n'a pas amélioré la situation de la société dont la charge financière restait excessive par rapport à ses capacités financières -qu'ils sont donc bien fondés à réclamer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE des dommages et intérêts de même montant que la somme qui leur est demandée et qui devra se compenser avec celle due au titre de l'engagement de caution. Ils sollicitent ainsi la réformation du jugement déféré qui a condamné d'une part la société CYNO 2000 CONCEPT à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE une somme correspondant au solde du prêt et du compte courant débiteur et d'autre part M. Joël X... le solde du prêt à hauteur de son engagement. Ils demandent que leur soit allouée une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses conclusions du 18 juin 2007, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE soutient : -que ce n'était pas à elle de s'immiscer dans la gestion des affaires de son client et que c'était à l'entrepreneur d'apprécier l'opportunité du crédit -qu'il en aurait été autrement si elle avait eu des informations inconnues de l'emprunteur faisant apparaître le caractère défavorable du projet financé -que lorsque la caution dirigeait la société débitrice, elle ne peut mettre en oeuvre la responsabilité de la banque -que le financement du projet a été accordé au vu d'une étude faisant valoir les perspectives très favorables du développement de la société avec des prévisions de chiffre d'affaires de 15 millions la première année, de 49 millions la deuxième et de 83 millions la troisième -qu'elle n'a donc pas manqué de prudence, d'autant que l'affaire au stade du démarrage avait besoin de financement -que depuis l'octroi du crédit, la société a poursuivi normalement ses activités, ce qui prouve la pertinence du projet, indépendamment du litige survenu avec un fournisseur qui a grevé la trésorerie et entraîné la mise en oeuvre de la caution. Elle sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation des appelants à lui payer une indemnité supplémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2007. MOTIFS ET DECISION I Sur le soutien abusif de la société CYNO 2000 CONCEPT par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCE COMTE allégué par la société CYNO 2000 CONCEPT et par M. Joël X... et ses conséquences. Attendu que la société CYNO 2000 CONCEPT et M. Joël X... qui en était le gérant reprochent à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE d'avoir soutenu abusivement la société en lui consentant un crédit inapproprié à ses besoins et inconsidéré dans son montant, alors qu'elle se trouvait, selon eux, dans une situation irrémédiablement compromise, ce qui a eu pour effet d'aggraver ainsi le passif et par voie de conséquence, s'agissant de M. Joël X..., les dettes dont la banque lui demande le paiement en sa qualité de caution ; Attendu que le financement dont la société CYNO 2000 CONCEPT incrimine lui a été consenti au titre d'un projet qui avait fait objet d'une étude préalable de faisabilité en termes de prévision de chiffré d'affaires et en termes de rentabilité-que c'est au vu de cette étude, qui faisait apparaître des perspectives de développement très favorables-puisque les recettes de la société attendues pour son activité la première année était de l'ordre de 15 millions de francs, la deuxième de 49 millions de francs et la troisième de 83 millions de francs ; que le crédit sollicité lui a été accordé ; Attendu que les appelants ne peuvent pas dire dans ces conditions que la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE aurait manqué, de discernement et de prudence dans l'octroi du prêt de 500 000 francs à la société CYNO 2000 CONCEPT remboursable initialement à compter du 17 septembre 2001 sur quatre années, délai augmenté d'une année aux termes d'un avenant du 6 mai 2003-qu'il appartenait à la société CYNO 2000 CONCEPT, l'emprunteur, d'apprécier l'opportunité du crédit qu'elle réclamait à la banque, compte tenu de ses capacités et de ses besoins et non à la banque prêteuse de le faire, laquelle n'avait en aucun cas à s'immiscer dans la gestion des affaires de sa cliente ; Attendu que M. Joël X... était le gérant de la société CYNO 2000 CONCEPT-que c'est donc lui qui a sollicité ces concours-qu'à ce titre il ne pouvait ignorer la situation dans laquelle se trouvait la société à la date de sa demande et que ce ne peut être ainsi qu'en toute connaissance de cause qu'il a donné à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE sa garantie ; Attendu que la société CYNO 2000 CONCEPT et M. Joël X... ne sont par conséquent ni l'un ni l'autre fondés-chacun pour ce qui le concerne-à engager la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE pour soutien abusif du débiteur principal-que la société CYNO 2000 CONCEPT comme M. Joël X... doivent donc être déboutés de leur demande en dommages et intérêts d'une somme équivalente à celle que la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE leur réclame respectivement, et solidairement entre eux à hauteur de l'engagement de caution ; Attendu que le jugement déféré, qui a rejeté ces demandes, doit être ainsi confirmé ; II Sur la demande de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE en paiement formée à l'encontre de la société CYNO 2000 CONCEPT et de M. Joël X... en sa qualité de caution. Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE est bien fondée à réclamer à la société CYNO 2000 CONCEPT la somme de 64 159,42 euros, outre intérêt contractuel de 6,50 % sur 55 746,28 euros et celle de 4 699,88 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux contractuel de 13,45 % à compter du 1er janvier 2006 et à M. Joël X... en tant que caution, solidairement avec la société CYNO 2000 CONCEPT,50 % de l'encours du crédit, soit 32 079,71 euros, outre intérêts contractuel sur 22 873,14 euros à compter du 1er janvier 2006 et de condamner en conséquence chacun d'eux à lui payer ces sommes en principal et en intérêts ; Attendu que le jugement déféré qui a fait droit à ces demandes doit être ainsi confirmé de ces chefs ; III Sur les autres demandes. Attendu qu'il serait inéquitable que la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il y a lieu ainsi de lui allouer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ; Attendu que la société CYNO 2000 CONCEPT et M. Joël X... doivent être condamnés in solidum aux dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la société CYNO 2000 CONCEPT et M. Joël X... in solidum à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la SCP DUTRIEVOZ, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Patricia LE FLOCHBernard CHAUVET

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Cour d'appel 2007-12-13 | Jurisprudence Berlioz