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Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-18.002

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.002

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu l'article 613 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-30 du code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre une décision rendue par défaut à son égard par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Attendu qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition, lequel n'a pu courir ,la lettre de notification de la décision n'indiquant ni que la décision était susceptible d'opposition ni le délai imparti pour exercer cette voie de recours ; D'où il suit que, la décision étant susceptible d'opposition, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE irrecevable le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-23 | Jurisprudence Berlioz