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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- G.
contre un arrêt de la Cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE du 25 avril 1986 qui l'a condamné à huit ans de réclusion criminelle pour coups ou violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 296, 302, 378 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que, d'une part, le procès-verbal des débats constate qu'immédiatement après qu'il eut été procédé à l'appel des jurés et que les noms des jurés titulaires présents eurent été déposés dans une urne, il a été tiré au sort un juré supplémentaire avant même le tirage au sort des neuf jurés de jugement ;
"en ce que, d'autre part, le procès-verbal des débats indique ensuite que la Cour a ordonné par arrêt qu'il soit tiré au sort un juré supplémentaire et que le président a tiré au sort les noms des neuf jurés devant former le jury de jugement et le juré supplémentaire ;
"alors que ces énonciations contradictoires ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier la régularité de la composition du jury de jugement qui est d'ordre public comme touchant à la composition des juridictions répressives ; qu'en l'état de ces seules constatations, il existe en effet un doute sur le point de savoir si le juré titulaire dont le nom a été, le premier, extrait de l'urne a réellement siégé et pris part à la délibération en tant que premier juré avec toutes les conséquences que la loi attache à cette qualité, ou s'il n'a pas au contraire été écarté à tort de la délibération en se voyant attribuer la qualité de juré supplémentaire" ;
Attendu qu'il n'appert d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ait soulevé, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, une exception tirée d'une nullité résultant d'une irrégularité qui aurait été commise lors du tirage au sort des jurés de jugement et du juré supplémentaire ;
Qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ;
REJETTE le pourvoi
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