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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 94-42.578

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-42.578

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Garage Canetois, société à responsabilité limitée, dont le siège est, 11200 Canet d'Aude, en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (section commerce), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal interjeté par l'employeur et du pourvoi incident interjeté par le salarié : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, M. X... engagé par la société Garage Canetois le 13 avril 1993 a été licencié pour faute grave, après mise à pied le 4 décembre 1993 ; que, pour décider que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave mais procédait d'une cause réelle et sérieuse le jugement a retenu qu'il intervenait pour des faits "reconnus mais contestés par le salarié", statuant ainsi par des motifs contradictoires ; Qu'il a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Narbonne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4296

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Cour de cassation 1995-11-08 | Jurisprudence Berlioz