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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 01-12.330

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-12.330

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen, qui est préalable, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient, en première instance, demandé seulement l'annulation des résolutions 7 à 15 de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 mars 1992 et qu'ils avaient, dans leurs conclusions d'appel, demandé l'annulation de l'assemblée générale en alléguant le non-respect du délai réglementaire de convocation, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit qu'il s'agissait d'une demande nouvelle, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, énoncé les constatations effectuées par l'expert judiciaire et relevé que les affirmations des époux X... concernant la privation de lumière dont ils bénéficiaient dans leur couloir étaient contredites par les constatations de cet expert, cette privation résultant de divers aménagements et installations antérieurs aux travaux entrepris par Mme Y..., la cour d'appel, qui a caractérisé l'absence de modification des modalités de jouissance par les époux X... de leurs parties privatives, et qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires 3, place Paul Painlevé, à Paris 5e la somme de 1 900 euros et à Mme Y... également la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-18 | Jurisprudence Berlioz