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Cour de cassation, 18 décembre 2003. 02-20.774

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-20.774

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 13 novembre 2001) d'avoir prononcé la nullité du contrat d'adhésion à une assurance de groupe, souscrite auprès de la SA CNP assurances en vue de garantir le remboursement d'un prêt ; Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine qu'a faite la cour d'appel de la diminution de l'opinion du risque par l'assureur, consécutive à la dissimulation intentionnelle par l'assuré de ses antécédents médicaux ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-18 | Jurisprudence Berlioz