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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 451 F-D
Pourvoi n° T 21-16.177
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
1°/ La société de Bois le Ville, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, M. [I] [P],
2°/ M. [I] [P], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 21-16.177 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant à M. [G] [L], domicilié [Adresse 2]), défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société de Bois le Ville et de M. [P], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 mars 2022, la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maître, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [P] et de la société de Bois le Ville, se désister purement et simplement du pourvoi formé par ces derniers contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Douai.
2. En application de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [P] et à la société de Bois le Ville du désistement total de leur pourvoi ;
Condamne M. [P] et la société de Bois le Ville aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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