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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 Novembre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02390.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Mars 2013, enregistrée sous le no 1. 11. 170
APPELANT :
Monsieur Jean-Pierre X...
...
49080 BOUCHEMAINE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 009127 du 13/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
assisté de Maître Isabelle OGER OMBREDANE, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ILE DE FRANCE
161, Avenue Paul Vaillant
94250 GENTILLY
représenté par Maître VALLET avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 10 Novembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 novembre 2006, M. Jean-Pierre X..., né le 29 avril 1949, a sollicité de la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France (ci-après : la CMSA d'Ile de France) la possibilité de racheter des cotisations prescrites du chef des périodes allant du 1er juillet au 30 septembre des années 1963 à 1966 incluse.
A l'appui de cette demande, il a produit une attestation sur l'honneur datée du 16 novembre 2006 aux termes de laquelle il a certifié avoir, au cours des périodes considérées, travaillé en tant qu'" employé agricole " au sein de l'exploitation agricole de M. Léon B... située route de Montmonrency à Andilly (95). MM. Léonce Y... et André Z... ont, en qualité de témoins, attesté de l'exactitude des éléments ainsi déclarés.
M. Jean-Pierre X... a procédé au rachat de 16 trimestres pour un montant global de 1 846, 63 ¿.
A la suite d'un contrôle a posteriori réalisé du 1er octobre au 6 novembre 2009 ainsi que le 3 février 2010, par lettre recommandée du 27 avril 2011, la CMSA d'Ile de France lui a notifié une décision d'annulation de ce rachat pour les motifs suivants :
- les périodes rachetées ont été optimisées en ce que M. Jean-Pierre X... a reconnu au cours de l'enquête qu'il n'avait en réalité travaillé que du 1er juillet au 15 septembre de chacune des années en cause ;
- l'employeur " putatif ", M. Léon B..., était décédé depuis 1947, soit bien avant la période rachetée ;
- aucun des témoins n'avait connaissance du statut du demandeur ni d'une éventuelle rémunération ;
- l'un des témoins n'a même pas été en mesure de confirmer l'identité de l'employeur.
Par lettre recommandée postée le 16 septembre 2011, M. Jean-Pierre X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire d'un recours contre la décision rendue par la commission de recours amiable de la CMSA d'Ile de France le 6 juillet 2011, notifiée par courrier daté du 21 juillet suivant, portant rejet de son recours et confirmation de l'annulation du rachat opéré.
Par jugement du 15 mars 2013, dont M. Jean-Pierre X... a reçu notification le 31 août suivant, et auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- débouté ce dernier de son recours et confirmé la décision de la commission de recours amiable en date 6 juillet 2011 ;
- condamné M. Jean-Pierre X... à payer à la CMSA d'Ile de France la somme de 462, 66 ¿ correspondant au montant des pensions indûment versées du 1er janvier 2008 au 31 mai 2011 sous déduction de la somme de 1 846, 63 ¿ par lui versée, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné M. Jean-Pierre X... à payer à la CMSA d'Ile de France la somme de 350 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes des parties.
M. Jean-Pierre X... a régulièrement relevé appel de ce jugement par lettre recommandée postée le 4 septembre 2013.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 novembre 2014 par lettres recommandées du greffe du 5 décembre 2013. A leur demande, l'affaire a été renvoyée au 22 septembre 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 22 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 22 septembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Jean-Pierre X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- d'annuler la décision de la CMSA d'Ile de France en date du 27 avril 2011 qui a prononcé l'annulation du rachat de 16 trimestres opéré le 16 novembre 2006 ;
- de débouter la caisse de sa demande de remboursement de la somme de 462, 66 ¿ et de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- d'ordonner à la CMSA d'Ile de France de le rétablir dans ses droits à pension de retraite avant 60 ans longue carrière au 1er janvier 2008 ;
- d'ordonner la reprise du paiement des pensions telles que calculées au 1er janvier 2008 et ce, à compter du 1er juin 2011avec rappel et intérêts au taux légal à compter de cette date ;
- de condamner la CMSA d'Ile de France à lui payer la somme de 3 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- de condamner la CMSA d'Ile de France aux entiers dépens.
L'appelant fait valoir en substance que :
- en vertu du principe de l'intangibilité des pensions liquidées et dans la mesure où elle a agi après l'expiration du délai de recours contentieux, la CMSA d'Ile de France ne pouvait pas valablement décider d'annuler le rachat en cause ;
- le contrôle doit être déclaré irrégulier et annulé au motif qu'il s'agit d'un contrôle a posteriori basé sur une simple circulaire du 19 juillet 2007, soit postérieure au rachat, alors que l'attestation qu'il a produite est conforme à la circulaire qui était en vigueur à la date du rachat ;
- la fraude ne peut pas être retenue en ce que la preuve d'une fraude n'est pas rapportée, qu'il n'était animé d'aucune intention frauduleuse et qu'une telle intention n'est pas démontrée à son égard ;
- la décision de la caisse procède d'une attitude fautive en ce qu'elle n'a pas " pris la peine de l'écouter " et de se replacer dans le contexte des années 1963 à 1966 et elle lui cause un préjudice en ce qu'elle l'a placé dans une situation de surendettement et qu'elle a aggravé son état de santé en raison des poursuites et demandes harcelantes de remboursement dont il est l'objet.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 novembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France demande à la cour de débouter M. Jean-Pierre X... de son appel et de toutes ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris et de condamné l'appelant à lui payer la somme de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée fait valoir en substance que :
- l'enquête réalisée est parfaitement régulière ;
- elle établit que l'attestation sur l'honneur régularisée le 16 novembre 2006 comporte de fausses déclarations de sorte que, l'opération de rachat étant basée sur une fraude, sa décision d'annulation est bien fondée ; cette démarche frauduleuse prive M. Jean-Pierre X... du bénéfice des dispositions de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale et de la possibilité de lui opposer tant la prescription biennale applicable à l'action en recouvrement de prestations indûment payées que le principe de l'intangibilité des pensions liquidées ;
- en tout état de cause, M. Jean-Pierre X... est défaillant à rapporter la preuve d'un contrat de travail qui l'aurait lié à M. Léon B... au cours des périodes dont s'agit ;
- il ne rapporte ni la preuve d'une faute qu'elle aurait commise ni celle d'un préjudice qui en serait résulté pour lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale permet à un allocataire de régulariser a posteriori des périodes salariées ou assimilées n'ayant pas donné lieu à paiement de cotisations en temps opportun, ce qui lui permet de parfaire ses droits à pension de retraite.
Cette opération de rachat est subordonnée à la preuve de l'exercice effectif d'une activité salariée au cours de la période considérée et du fait que des cotisations étaient bien dues à l'époque au titre de laquelle le versement est sollicité.
Comme l'ont exactement rappelé les premiers juges, cette preuve résulte en principe de documents d'époque émanant de l'employeur, tels des bulletins de salaire, certificat de travail ou documents équivalents permettant de justifier de la nature l'emploi, de sa durée et du montant du salaire convenu de manière à reconstituer le montant des cotisations non acquittées susceptibles d'ouvrir des droits à pension de retraite.
Afin de ne pas pénaliser les assurés ne pouvant produire aucune pièce justificative émanant de l'employeur, la circulaire MSA no 2001-056 du 19 novembre 2001 a prévu qu'ils étaient admis à produire une attestation sur l'honneur certifiant leur qualité de salarié pour l'époque faisant l'objet de la demande de versement, cette attestation devant être contresignée par au moins deux témoins en âge d'avoir connu l'intéressé et de l'avoir vu travailler à l'époque considérée, se portant garants de ce que le demandeur était bien salarié de l'entreprise ou de l'exploitation en cause.
Le recours à l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, applicable au régime général et au régime agricole, s'est trouvé notablement accru à la faveur de l'entrée en vigueur de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et qui a permis aux salariés ayant commencé leur activité très jeunes et ayant ainsi connu une carrière dite " longue " de faire valoir leurs droits à la retraite avant 60 ans.
Face à la recrudescence des demandes de régularisations formées par les assurés en vertu de la loi du 21 août 2003, une nouvelle circulaire no 2004-088 du 3 août 2004, qui a maintenu la possibilité du recours à une attestation sur l'honneur, est venue préciser les conditions de recevabilité des demandes de rachat de cotisations arriérées ainsi que les modalités de calcul de celles-ci et a souligné l'importance qu'il y avait à exercer un contrôle strict sur les preuves apportées par les intéressés.
C'est dans ce contexte qu'est intervenu le contrôle en cause lequel a consisté de la part de deux agents de contrôle agréés et assermentés de la MSA à effectuer des recherches au sujet de l'exploitation B..., à rencontrer et à entendre M. Jean-Pierre X... ainsi que ses deux témoins, à établir un rapport de contrôle ainsi que, pour chacun des témoins, un procès-verbal d'audition signé par l'intéressé.
Ces opérations de contrôle sont parfaitement régulières. La circonstance que ce contrôle ait été effectué a posteriori n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité. Toute démarche déclarative repose sur la bonne foi de son auteur et expose celui-ci à un contrôle a posteriori de la sincérité et de l'exactitude de ses déclarations. Dans le cadre de son contrôle, la caisse n'a pas soumis l'attestation sur l'honneur établie par M. Jean-Pierre X... le 16 novembre 2006 à des exigences plus strictes que celles posées par la circulaire du 19 novembre 2001 alors en vigueur.
L'appelant sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir déclarer nul le contrôle en cause.
Comme l'ont exactement rappelé les premiers juges, " la fraude corrompt tout " et, en vertu de ce principe, un droit obtenu par fraude ne peut pas être maintenu au bénéfice de son titulaire.
Au cas d'espèce, M. Jean-Pierre X... a, notamment, déclaré aux termes de son " attestation d'emploi sur l'honneur " avoir travaillé sur l'exploitation agricole B... située à Andilly (Val d'Oise), dont le chef d'exploitation était " Monsieur B... Léon ", en tant qu'employé agricole, au cours des périodes suivantes : " du 01/ 07/ 63 au 30/ 09/ 63, du 01/ 07/ 64 au 30/ 09/ 64, du 01/ 07/ 65 au 30/ 09/ 65 et du 01/ 07/ 66 au 30/ 09/ 66 ".
Il ressort du rapport d'enquête que, dès le début de l'entretien avec le contrôleur, M. Jean-Pierre X... a déclaré avoir exagéré les périodes travaillées dans la mesure où, en réalité, au cours de chacune des quatre années concernées, il n'a travaillé sur l'exploitation que jusqu'au 15 septembre environ, date de la rentrée des classes. Il a indiqué avoir fait cette fausse déclaration sur les conseils d'un agent de la MSA, M. Dominique A..., afin de compenser de courtes périodes travaillées hors vacances scolaires estivales ne pouvant pas donner lieu à rachat.
Dans le cadre de la présente instance, l'appelant confirme ces explications. Il ne produit aucun élément à l'appui de ses indications selon lesquelles il aurait agi sur conseil d'un agent de la caisse.
Cette fausse déclaration portant sur des périodes équivalant à deux mois de travail sur une période totale de douze mois déclarés suffit à caractériser la fraude et l'intention frauduleuse ressort de la durée non négligeable des périodes faussement déclarées comme travaillées en continu au cours de la période estivale et de la volonté exprimée d'obtenir ainsi le rachat de périodes, prétendument travaillées, mais qui auraient été trop courtes pour ouvrir droit au rachat.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que la fraude est caractérisée.
Ni la situation familiale difficile dans laquelle M. Jean-Pierre X... pouvait se trouver au cours des années 1963 à 1966, ni la circonstance que les salariés de l'entreprise CITROËN dont il faisait partie aient pu être incités à racheter " leurs trimestres " afin de bénéficier d'un départ à la retraite anticipé permettant à l'employeur " d'équilibrer son budget en ressources humaines " dans un " contexte économique difficile ", ni ses problèmes de santé actuels (troubles obsessionnels compulsifs nécessitant un suivi médical) dont il n'est ni établi ni même allégué qu'ils altéreraient son discernement, ni la situation de surendettement du couple qui s'avère liée à bien d'autres dettes ne permettent de justifier cette fraude.
Elle prive M. Jean-Pierre X... du droit d'opposer à la CMSA d'Ile de France tant le principe d'intangibilité des pensions liquidées que la prescription biennale applicable à l'action intentée par la caisse en recouvrement des prestations indûment versées. Elle justifie la décision de la caisse d'annuler le rachat de cotisations opéré le 16 novembre 2006.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2011.
Au cours de la période du 1er janvier 2008 au 31 mai 2011, M. Jean-Pierre X... a indûment perçu des prestations de retraite pour un montant total non discuté de 2 309, 29 ¿. Déduction faite de la somme de 1 846, 63 ¿ qu'il a réglée au titre du rachat des cotisations, la CMSA d'Ile de France est bien fondée à se prévaloir d'une créance d'un montant de 462, 66 ¿. Ce chef de condamnation sera également confirmé.
L'appelant qui ne rapporte ni la preuve d'une attitude fautive de la CMSA d'Ile de France ni celle d'un préjudice indemnisable qui en serait résulté pour lui sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déboute M. Jean-Pierre X... de sa demande en nullité du contrôle opéré par la CMSA d'Ile de France ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant,
Déboute M. Jean-Pierre X... de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité de procédure ;
Déboute la CMSA d'Ile de France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;