Cour d'appel, 12 décembre 2001. 00/00920
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
00/00920
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2001
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ARRET N° R.G : 00/00920 C.p.h. perpignan 09 mai 2000 Commerce A... C/ S.A. FERRIER AD/AP COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 12 DECEMBRE 2001 APPELANT : Monsieur François A... 4, rue des Gla'euls 66350 TOULOUGES Représentant : Me Olivier Y... (avocat au barreau de PERPIGNAN) INTIMEE : S.A. FERRIER prise en la personne de son représentant légal ZI Saint Charles BP 411 66004 PERPIGNAN Représentant : la SCP DE TORRES - PY (avocats au barreau de PERPIGNAN) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président Mme X... - José SONNEVILLE, Conseiller Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller GREFFIER : Mme Chantal COULON, Greffier, DEBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au12 Décembre 2001 ARRET :
Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 12 Décembre 2001, date indiquée à l'issue des débats. * * *
La Cour est saisie de l'appel formé par Monsieur François A... contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Perpignan, section commerce en date du 9 mai 2000, qui l'a débouté de ses demandes.
FAITS ET PROCEDURE.
Monsieur A... a été engagé par la SA établissements FERRIER à compter du 26 juin 1975 en qualité de magasinier livreur.
Le 13 juillet 1998, il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie prolongé jusqu'au 6 septembre 1998.
Le 29 août 1998, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 4 septembre suivant.
Le 7 septembre 1998, Monsieur A... a repris le travail.
Le 8 septembre 1998, il est victime d'un accident du travail.
Entre temps, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 septembre 1998, la SA FERRIER lui a notifié son licenciement dans
les termes suivants :
<<Nous sommes au regret de vous signifier votre licenciement.
Ce dernier est motivé par votre arrêt de maladie qui s'est prolongée au-delà de 45 jours.
Pour pallier à votre absence pendant une période de très forte activité, nous avons dû procéder à votre remplacement.
Notre convention collective permet une telle procédure.
Votre absence pendant cette période nous a contraint à embaucher pour suppléer à votre arrêt pour maladie. La personne a été embauchée après la date des 45 jours consécutifs d'arrêt.
Votre ancienneté vous donne droit à un préavis de deux mois que nous vous dispensons d'effectuer; il commencera à courir dès la première présentation de cette lettre recommandée.>>
Par lettre du 9 septembre 1998, la SA FERRIER a informé Monsieur A... que eu égard à l'accident du travail dont il a été victime la veille et pour le cas où un arrêt de travail lui serait prescrit, son préavis recommencera à courir dès la fin de cette éventuelle suspension.
Contestant la légitimité de ce licenciement , Monsieur A... a, le 30 septembre 1998, saisi le Conseil de Prud'hommes de Perpignan qui a rendu le jugement précité dont il est régulièrement appelant.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Monsieur A... conclut à la réformation à son bénéfice du jugement dont appel et à la condamnation de la SA FERRIER au paiement des sommes suivantes :
-480.000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-15.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il fait essentiellement valoir ;
- que la SA FERRIER a initié la procédure de licenciement très exactement 45 jours après le début de son arrêt de travail pour maladie,
-qu'il n'a été remplacé que le 31 août 1998 soit très exactement 5 jours avant sa reprise du travail dont la SA FERRIER était informée, ce qui dénote l'absence de désorganisation de l'entreprise pendant la période estivale qui était terminée au moment où il a été pourvu à son remplacement.
En réplique, la SA FERRIER conclut à la confirmation de la décision entreprise en faisant essentiellement valoir :
-qu'elle était en droit de procéder au licenciement de Monsieur A... en raison de la perturbation que son absence pour maladie a entraîné dans l'entreprise;
-qu'elle a respecté le délai de 45 jours consécutifs prévu par la Convention Collective du Commerce et réparation de l'automobile;
-qu'elle a été contrainte d'embaucher Monsieur B... à compter du 31 août 1998 pour remplacer Monsieur A... avec la même qualification, ce dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ensuite suspendu par un départ de l'intéressé pour le service militaire.
SUR CE, LA COUR
Attendu que, durant la période de suspension du contrat de travail d'un salarié pour maladie, l'employeur peut rompre le contrat si l'absence prolongée du salarié nuit au bon fonctionnement de l'entreprise et impose le remplacement définitif de l'intéressé, que la preuve de la perturbation et de la nécessité impérieuse de remplacer le salarié absent incombe à l'employeur.
Attendu qu'en l'espèce, la SA FERRIER affirme sans le démontrer et sans fournir la moindre explication que l'absence de Monsieur A... a désorganisé l'entreprise; une telle désorganisation est d'autant
moins insusceptible d'être retenue qu'elle a attendu le 31 août 1998 pour remplacer ce salarié absent depuis le 13 juillet 1998.
Attendu au surplus qu'elle n'établit pas eu égard aux fonctions de Monsieur A..., de l'impossibilité où elle se trouvait de procéder à son remplacement temporaire, en recourant, ainsi que la loi l'y autorise, à un contrat de travail à durée déterminée ou en faisant appel à un intérimaire.
Attendu que le licenciement de Monsieur A... s'analyse ainsi en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que compte tenu de l'ancienneté de ce salarié et de l'effectif de l'entreprise, les dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail trouvent application en la cause.
Et attendu qu'eu égard à l'ancienneté de Monsieur A... (23 ans), à sa rémunération mensuelle brute (7016F) , à son âge au moment de la rupture de son contrat de travail (47ans), la Cour estime devoir fixer à la somme de 180.000 francs le montant des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi. Attendu qu'il y a lieu en outre de faire application des dispositions de l'article L.122-14-4, alinéa 2, du Code Civil, et d'ordonner d'office le remboursement par la SA FERRIER aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur A..., du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
Attendu enfin qu'il sera alloué à Monsieur A... une somme de 6 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR
En la forme, reçoit l'appel de Monsieur François A...,
Au fond,
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau,
Condamne la SA ETABLISSEMENTS FERRIER à payer à Monsieur A... la somme de 180.000 francs (soit 27 440,82 Euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA ETABLISSEMENTS FERRIER à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Monsieur A... dans la limite de six mois d'indemnité,
Condamne la SA ETABLISSEMENTS FERRIER aux dépens éventuels de première instance et d'appel,
La condamne en outre à payer à Monsieur Z... la somme de 6 000 francs (soit 914,69 Euros) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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