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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HANDICAPES DE L'YONNE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 septembre 2002, qui, dans l'information suivie contre Emile X... des chefs d'enlèvements, séquestrations et assassinats, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la constitution de partie civile de l'Association de défense des handicapés de l'Yonne (ADHY) irrecevable ;
"aux motifs que l'ADHY ne peut se prévaloir d'un préjudice direct et certain ; que cette association n'a pas personnellement souffert du dommage directement causé par les infractions d'enlèvement, de séquestration arbitraire et d'assassinat reprochées à Emile X..., en ce que le préjudice moral qu'elle affirme avoir subi ne prend pas directement sa source dans ces infractions ;
"alors que l'article 2 du Code de procédure pénale attribue l'action civile à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que, subit un préjudice nécessairement direct et personnel du fait d'actes pénalement qualifiés enlèvement, séquestration arbitraire et assassinat, exclusivement commis sur des jeunes filles handicapées, l'association qui s'est spécialement donnée pour but de protéger et d'agir en faveur de ces personnes" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'Association de défense des handicapés de l'Yonne s'est constituée partie civile dans l'information suivie, au cabinet du juge d'instruction d'Auxerre, contre Emile X..., mis en examen pour des faits d'enlèvement, de séquestration et d'assassinat commis sur des jeunes femmes handicapées mentales ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable cette constitution de partie civile, l'arrêt retient, notamment, que l'association ne démontre pas avoir personnellement souffert du dommage directement causé par les infractions reprochées à Emile X..., le préjudice moral invoqué ne prenant pas directement sa source dans ces infractions ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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