Cour de cassation, 08 octobre 1996. 93-44.161
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.161
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ADAPEI de Montbéliard, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard (activités diverses), au profit de Mme Eliane X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'ADAPEI de Montbéliard, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 6 de l'annexe III à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et l'article L. 223-11 du Code du travail;
Attendu que Mme X..., engagée le 30 août 1976, en qualité d'éducatrice spécialisée par l'Association des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) section du pays de Montbéliard, a été en arrêt de travail pour maladie du 3 décembre 1987 au 15 février 1988; que n'ayant pu prendre en raison de sa maladie, à la date fixée par l'employeur, le congé trimestriel supplémentaire prévu par l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, elle a réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement d'une indemnité correspondant à la durée de ce congé;
Attendu que le conseil de prud'hommes, pour condamner l'employeur au paiement de cette indemnité, énonce que la détermination du droit aux congés supplémentaires est apprécié par référence aux périodes de travail effectif prévues par l'article 22 de la convention collective qui assimile les périodes de congés maladie à des périodes de travail effectif ;
qu'il ajoute que ces congés ne doivent pas nécessairement être pris pendant le trimestre de référence et que leur indemnisation ne constitue pas un cumul avec le salaire;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'en application de l'article 6 de l'annexe III à la convention collective applicable, le congé supplémentaire doit se prendre au cours du trimestre auquel il se rapporte et alors, d'autre part, que la salariée qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, n'a pas pu prendre son congé, ne pouvait, en l'absence de dispositions conventionnelles particulières, cumuler l'indemnité compensatrice de congés payés avec son salaire, dont il n'était pas contesté qu'il avait été intégralement maintenu au cours du trimestre en cause, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montbéliard; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Besançon;
Condamne Mme X..., envers l'ADAPEI de Montbéliard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montbéliard, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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