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Cour de cassation, 12 décembre 2013. 12-27.665

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-27.665

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L1152-1, L1152-3 et L1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc., 7 juin 2011, pourvoi n° 09-69.903) que Mme X... engagée le 1er mai 1993 par l'établissement public industriel et commercial La Poste devenu par la loi 2010-123 du 9 février 2010 société anonyme, pour assurer la distribution du courrier, a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 21 novembre 2005 ; Attendu que pour rejeter la demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et débouter la salariée de ses demandes pécuniaires subséquentes, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces et débats que les années 2002 à 2005 ont vu les conditions de travail de la salariée s'améliorer très sensiblement même si les échanges entre les parties restaient difficiles en raison d'un lourd arriéré et des crispations qu'il entraînait ; que les faits dont la salariée a établi la réalité, peu nombreux à l'époque considérée, pris séparément ou ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il est établi que la salariée n'a été ni remplie de ses droits à rémunération ni dotée d'un moyen de déplacement sûr pour effectuer sa tournée ; que ces manquements s'ajoutent aux irrégularités déjà relevées au sujet de l'absence de contrat de travail écrit et l'absence de reconnaissance de l'ancienneté acquise par la salariée ; qu'il est indéniable que la salariée a été maltraitée par son employeur qui n'était pas fondé à transférer sur ses agents et en tous cas sur cette personne la charge importante que représente la desserte de bureaux ruraux ; que les réclamations incessantes mais souvent justifiées de la salariée ont rarement été prises en compte ; que cette accumulation au fil des années explique la décompensation dépressive qui a conduit au constat d'inaptitude totale et définitive de novembre 2005 ; Qu'en statuant ainsi alors que la salariée faisait état par ailleurs de faits tels que l'attribution répétée en 2003 puis 2004 de véhicules en mauvais état, et dangereux, alors qu'elle avait eu deux accidents du travail pour cette raison en août 2000 et octobre 2001, de ce que la visite de reprise avait été tardive et très éloignée de la visite de pré-reprise entraînant le non-paiement de son salaire, la mettant en danger puisqu'il lui avait été demandé de reprendre néanmoins le travail, et produisait des arrêts de travail depuis 2002 pour état anxio-dépressif directement lié à son travail et la déclaration d'inaptitude totale définitive à tout poste de travail dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation de la disposition qui rejette la demande en nullité du licenciement et en paiement de dommages-intérêts à ce titre entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il alloue des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonne le remboursement des indemnités de chômage ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il statue sur le préavis, l'arrêt rendu le 10 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne l'établissement Epic La Poste aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'établissement Epic La poste et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et les demandes pécuniaires subséquentes. AUX MOTIFS QUE la demande de dommages-intérêts dont la Cour de renvoi est saisie tend exclusivement à réparer le préjudice consécutif au licenciement, dont la nullité serait la conséquence du harcèlement moral, et non le préjudice qu'a pu causer à la salariée le harcèlement moral lui-même ; que l'article L. 122-49 du code du travail, devenu L. 1152-1, ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 qui l'a institué ; qu'en conséquence, seuls des agissements répétés postérieurs à l'entrée en vigueur de ce texte légal sont susceptibles d'entraîner la nullité du licenciement qui en résulterait ; qu'il n'y a donc pas lieu, pour statuer sur la demande principale d'Adèle X..., d'examiner les événements des années 1993 à 2001 ; que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en place par l'employeur dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le clivage le plus marquant au sein des agents qui participent à la distribution du courrier est celui qui sépare : - les « rouleurs » qui changent de tournée au gré des absences des facteurs titulaires, et rentrent plus tard parce qu'ils sont affectés sur des territoires qu'ils connaissent peu et qu'ils manquent de repères pratiques les mettant à l'abri des imprévus, et - les « facteurs », titulaires d'une tournée fixe qui, en les inscrivant dans un territoire, améliore la fiabilité de la distribution et leur permet des échanges relationnels enrichissant leurs tâches ; que les tournées sont réparties entre les facteurs au cours d'une « vente des quartiers » organisée dans chaque centre de distribution et au cours de laquelle le tour de parole est strictement fonction de l'ancienneté dans le métier ; que le terme « vente » utilisé par l'employeur lui-même, notamment dans l'instruction du 1er février 2002 relative à l'attribution des quartiers de distribution, souligne le rapport de propriété entretenu par chaque facteur avec sa tournée ; que l'instruction susvisée, qui s'est substituée à la note de service du 7 avril 1995, a permis l'extension de cette procédure aux agents contractuels, en garantissant les mêmes droits et obligations aux fonctionnaires et aux contractuels, dans le respect des règles spécifiques à chaque statut ; que selon cette instruction, sont désormais admis à participer à l'attribution des quartiers les agents, fonctionnaires, contractuels de droit privé ou public, exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel, à 80% ou plus, en vacations complètes ; que Adèle X... était donc théoriquement exclue de la « vente des quartiers » jusqu'au 15 mars 2002 (date d'application de l'instruction) en raison de son statut d'agent contractuel de droit privé et non parce que le véritable point de départ de son ancienneté dans l'entreprise aurait été méconnu ; qu'en pratique, la direction de la POSTE avait admis antérieurement l'extension de la procédure aux agents contractuels en application « d'accords locaux » ; que la présence d'Adèle X... sur une liste de classement établie en vue d'une « vente » du 24 octobre 2001 démontre que la salariée a bénéficié de cet assouplissement ; que selon les « ventes », l'ancienneté prise en compte par La POSTE a remonté à : mars 1997 (« vente » du 24 octobre 2001), décembre 1995 (« vente » du 30 octobre 2002), mars 1995 (« vente » du 26 février 2003), 1er mai 1993 («vente» du 3 décembre 2003) ; que dans un courrier du 21 mars 2002, la POSTE a justifié la date du 7 décembre 2005 par le fait que le seul contrat à durée déterminée jointif au contrat à durée indéterminée était le contrat à durée déterminée sans terme précis du 7 décembre 1995 ; que dans une lettre du 6 décembre 2002, elle a retenu sans s'en expliquer la date du 1er mars 1995 ; qu'enfin, la direction de l'Ardèche a fait savoir à Adèle X... le 23 septembre 2003 que la date retenue pour son ancienneté était le 1er mai 1993 ; que la tardiveté de la reconnaissance des droits d'Adèle X... s'explique par le déni prolongé de l'irrégularité des contrats de travail initiaux, en dépit d'une note du 13 octobre 1995 dans laquelle la direction départementale de l'Ardèche relevait que tous les agents contractuels ne bénéficiaient pas d'un contrat de travail écrit ou d'un contrat retraçant leur activité réelle, et rappelé aux chefs d'établissement que les contrats de travail à durée déterminée ou à temps partiel devaient être établis par écrit sous peine de requalification ; qu'il est vrai, cependant, que lorsque la POSTE a décidé, sur la réclamation d'Adèle X..., de «casser» la vente d'octobre 2002, elle s'est heurtée aux protestations de l'agent attributaire de la tournée 12, Martine Y..., soutenue par le maire de Gras et par le syndicat FO COM ; que cette salariée placée devant Adèle X... en mars 2002 n'a pas admis de se retrouver derrière celle-ci, dans l'ordre d'ancienneté, en février 2003 ; qu'Adèle X... ne caractérise pas, pour la période postérieure à février 2002, des changements de postes récurrents de nature à accentuer son sentiment d'insécurité et de précarité ; que contrairement à ce que soutient la salariée, la description de ses tâches en février 2002 (pièce n° 70) et le descriptif type de poste du 12 décembre 2002 (pièce n° 71) ne révèlent pas l'exécution de tâches sans lien avec la distribution postale ; que le tri du courrier, évalué à 20 % du temps de travail d'Adèle X... en décembre 2002, est le préalable nécessaire de la distribution, dont il est partie intégrante, a fortiori dans les bureaux des zones rurales ; que les autres développements consacrés par l'intimée à ses changements de poste ne sont pas documentés ; que la pétition du 28 février 2003 fait suite à des tensions consécutives à des ventes de quartiers « cassées » ou annulées et ne se présente pas comme un geste de soutien à Adèle X... ; que par lettre du 13 novembre 2003, Adèle X... a fait usage de son droit de retrait à la suite du contrôle technique qu'avait subi le véhicule Citroën Saxo mis à sa disposition par la POSTE ; qu'en effet, ce contrôle avait révélé parmi neuf non-conformités, un important déséquilibre du frein de service et une mauvaise fixation du siège avant gauche ; que par lettre du 3 janvier 2004, Adèle X... a appelé l'attention de son employeur sur le fait que le véhicule Kangoo qui lui avait été remis le 29 décembre 2003 jusqu'au retour de la Clio utilisée précédemment n'était pas équipé de pneus contact, alors qu'elle avait dû emprunter une route enneigée le 2 janvier 2004 pour effectuer la distribution ; que la Cour relève que les griefs des parties au sujet du défaut d'entretien des véhicules de service sont réciproques ; qu'en effet, un des motifs du blâme approuvé par la commission consultative paritaire était le défaut d'entretien du véhicule affecté à la tournée dont Adèle X... était titulaire ; qu'un autre salarié, Nicolas Z..., qui remplaçait celle-ci, s'était plaint le 14 décembre 2004 d'avoir dû changer immédiatement les deux pneus avant lisses du véhicule, ce qui avait retardé la distribution ; qu'il résulte des pièces et des débats que les années 2002 à 2005 ont vu les conditions de travail d'Adèle X... s'améliorer très sensiblement, même si les échanges entre les parties restaient difficiles en raison d'un lourd arriéré et des crispations qu'il entraînait ; que les faits dont la salariée a établi la réalité, peu nombreux à l'époque considérée, pris séparément ou ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le licenciement notifié le 21 novembre 1995 n'est donc pas nul en application de l'article L. 1152-3 du code du travail ; mais qu'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur, quelle que soit l'obligation éludée par celui-ci ; qu'à titre subsidiaire, Adèle X... soutient que la POSTE a gravement manqué à ses obligations de loyauté et de sécurité, la première découlant de l'obligation prévue par l'article L. 1222-1 du code du travail d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; qu'en 1993, Adèle X... a été maintenue pendant huit mois dans une situation de grande précarité résultant de l'absence de tout contrat écrit et du «travail discontinu» qui lui était imposé ; que de février 2001 à septembre 2003, elle a vu la POSTE faire remonter son ancienneté à quatre dates différentes, la maintenant ainsi dans une incertitude qui ajoutait au marqueur de dévaluation professionnelle que constitue à la POSTE l'appartenance à la catégorie des « rouleurs » ; que l'employeur ne trouve rien à opposer aux développements particulièrement suggestifs qu'Adèle X... a consacrés aux péripéties de ses déplacements professionnels : i) obligation d'utiliser son véhicule personnel pour les tournées jusqu'à ce qu'il devienne inutilisable en janvier 1996, impossibilité d'assurer sa tournée pendant trois jours en l'absence de vélo au bureau de Saint-Remèze, accompagnée de la retenue du salaire correspondant, iii) obligation pour Adèle X... d'équiper son propre vélo moyennant la somme de 620,64 F jusqu'à ce qu'en octobre 1996, la POSTE fournisse enfin à la salariée une bicyclette de fonction ; qu'en juillet 2000, un véhicule de service a été mis à la disposition d'Adèle X... ; que son millésime et son kilométrage (139.000 km en août 2001) ont été à l'origine d'incidents techniques ; que le 9 août 2000, la salariée a été victime d'un accident du travail consécutif à la mise en mouvement inopinée de son véhicule de tournée en dépit du frein à main ; que le 20 octobre 2001, l'état d'usure du frein à main a été à l'origine d'un nouvel accident du travail entraînant la suspension du contrat de travail du 21 octobre au 3 novembre ; qu'en août 2001, le recul intempestif et dangereux du siège du conducteur a été constaté ; que la question de la coïncidence de sa durée d'utilisation et de sa durée réelle de travail était d'autant plus sensible pour Adèle X... que celleci était employée à temps partiel ; que par lettre du 5 mars 1997, celle-ci a sollicité une augmentation de sa durée d'utilisation en soutenant qu'elle n'était toujours pas payée pour le temps réel qu'elle effectuait ; que par un courrier du 26 mars 1997, la direction des ressources humaines lui a répondu qu'aucun élément ne justifiait une modification de sa durée journalière d'utilisation puisque la tournée qu'elle assurait avait été vérifiée en août 1996 par l'organisateur courrier du groupement ; que le directeur de groupement a accompagné la transmission de cette réponse à Adèle X... du commentaire suivant : « L'affaire est définitivement close. Pour ma part, je laisserai sans réponse toute tentative nouvelle d'aborder le sujet. Veuillez en prendre note » ; qu'il faut souligner que la mesure du temps de travail correspondant aux tournées résulte de l'introduction des données propres à chaque tournée (vitesse de déplacement en distribution, distance globale de la tournée, etc) dans un logiciel qui calcule une durée théorique ; que si cette durée est affectée par l'évolution du flux de courrier à distribuer, elle n'est qu'irrégulièrement confrontée à un chronométrage réalisé par un vérificateur accompagnant le facteur ; que dans le cas d'Adèle X..., l'intervalle entre deux vérifications s'est révélé excessif puisque l'accompagnement de la tournée de la salariée a fait ressortir le 5 mars 1999 un dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quatre heures quarante-quatre minutes, légitimant la revendication d'Adèle X... ; qu'aucune suite n'a cependant été donnée à l'écart constaté jusqu'au 4 février 2000, date à laquelle une note interne a envisagé une compensation qui n'est pas intervenue ; qu'en août 2000, le chef d'établissement est intervenu quelques semaines avant son départ pour obtenir en faveur d'Adèle X... le versement de 5.000 F en espèces, que la salariée a dû restituer en octobre 2000 ; que la somme due a finalement été reversée à celle-ci en deux fois en décembre 2000 et janvier 2001 ; qu'il est ainsi établi qu'Adèle X... n'a été ni remplie de ses droits à rémunération ni dotée d'un moyen de déplacement sûr pour effectuer sa tournée ; que ces manquements s'ajoutent aux irrégularités déjà relevées au sujet de l'absence de contrat de travail écrit et l'absence de reconnaissance de l'ancienneté acquise par la salariée ; qu'il est indéniable qu'Adèle X... a été maltraitée par La POSTE qui n'était pas fondée à transférer sur ses agents et en tout cas sur Adèle X... la charge importante que représente la desserte de bureaux ruraux, tel celui de Saint-Remèze ; que les réclamations de la salariée, incessantes mais souvent justifiées, ont rarement été prises en compte ; que cette accumulation au fil des années de faits qui révèlent des manquements de La POSTE à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail explique la décompensation dépressive qui a conduit au constat d'inaptitude totale et définitive de novembre 2005 ; que le licenciement qui en est résulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse dès lors que l'inaptitude de la salariée est imputable à la POSTE ; qu'Adèle X... qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en dépit de la longueur de la procédure, qui aurait dû permettre d'apprécier dans la durée le retentissement du licenciement sur l'évolution de la situation économique et professionnelle de la salariée, celle-ci ne communique aucun élément de préjudice justifiant l'octroi de dommages-intérêts réévalués de 25.000 € à 34.000 € entre 2009 et 2012 ; que le montant des dommages-intérêts alloués à l'intimée sera donc limité à la somme de 12 500 ¿ ; qu'en outre, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la POSTE à POLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à Adèle X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. 1°/ ALORS QU'il appartient au juge saisi d'un litige relatif à l'existence d'un harcèlement moral de tenir compte de l'ensemble des faits invoqués par le salarié demandeur, de rechercher s'ils sont établis et, dans l'affirmative, de dire s'ils sont , leur ensemble, de nature à faire présumer un harcèlement moral ; que dans ses écritures d'appel, outre les agissements répétés de son employeur relatifs aux « ventes de tournées fixes » et à la mise à sa disposition des voitures présentant des défaillances techniques considérés par les juges du fond comme établis, bien qu'ils les aient considéré comme non présomptifs d'un harcèlement moral au motif erroné qu'ils étaient peu nombreux, la salariée faisait valoir encore que le blâme qu'elle s'était vue notifier le 22 décembre 2004, alors qu'elle était en arrêt de travail, était infondé ; que si elle s'était enfin vue attribuer une « tournée fixe » en novembre 2004, soit tardivement, son employeur avait néanmoins persisté à retenir une date d'embauche erronée ; que, par avenant du 4 février 2005 ayant pour objet principal d'acter l'acquisition par la salariée d'une «tournée fixe», son employeur avait tenté, alors qu'elle était en arrêt de travail, d'insérer de manière illégale une clause de mobilité dans son contrat de travail et que, s'y étant opposée, elle s'était vue notifier un courrier en date du 7 mars 2005 libellé dans les termes suivants : « afin de ne pas vous mettre en difficulté, je vous invite à signer cet avenant qui n'a que l'objectif de préciser la fonction que vous occupez» ; qu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la visite de reprise du 26 août 2005 et jusqu'à son licenciement notifié le 21 novembre 2005, elle avait été privée de tout revenu et qu'elle n'avait obtenu une régularisation de sa situation qu'après l'intervention d'une organisation syndicale ; qu'elle se prévalait enfin de ses arrêts de travail depuis 2002 pour « état anxio-dépressif» «directement lié à son travail » et de sa déclaration d'inaptitude totale et définitive à « tous postes de travail à LA POSTE» ; que la salarié produisait l'ensemble des pièces étayant ses dires ; que dès lors, en déboutant la salariée de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et de ses demandes pécuniaires subséquentes sans prendre en considération tous les éléments invoqués par la salariée, sans rechercher s'ils étaient établis et, dans l'affirmative, s'ils étaient, pris dans leur ensemble, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1154-1 et L. 1152-1 à L. 1152-3 du code de travail 2°/ QU'elle a, à tout le moins, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 3°/ ALORS AUSSI QUE si un fait isolé ne permet pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral tel que défini par l'article L 1152-1 du code du travail, il en va autrement en cas d'agissements répétés ; que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a relevé d'abord que pour les «ventes» de tournées fixes des 24 octobre 2001, 30 octobre 2002, 28 février 2003 et 3 décembre 2003, l'employeur avait, pour refuser de reconnaître les droits de la salariée en dépit d'une note du 13 octobre 1995 de la direction départemental de l'Ardèche, fait remonter son ancienneté respectivement en mars 1997, décembre 1995, mars 1995, 1er mai 1993 ; qu'elle a retenu encore qu'en remontant son ancienneté en quatre dates différentes, l'employeur avait maintenu la salariée dans une incertitude qui ajoutait au marqueur de dévaluation professionnelle que constituait à LA POSTE l'appartenance à la catégorie des « rouleurs » et que ces manquements relevaient la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et expliquaient la décompensation dépressive qui avait conduit à l'inaptitude totale et définitive de la salariée en novembre 2005 ; qu'ensuite, la cour d'appel a constaté que la salariée, qui avait déjà subi deux accidents de travail en 2000 et 2001 à cause de graves défaillances techniques des voitures mises à sa disposition, avait fait usage de son droit de retrait, le 13 novembre 2003, à la suite d'un contrôle technique du véhicule mis à sa disposition relevant, parmi neuf non-conformités, un important déséquilibre du frein de service et une mauvaise fixation du siège avant gauche ; qu'enfin, elle a relevé que le 3 janvier 2004, la salariée avait appelé l'attention de son employeur sur le fait que le véhicule qui lui avait été remis le 29 décembre 2003 n'était pas équipé de pneus contact, alors qu'elle avait dû emprunter une route enneigée le janvier 2004 pour effectuer la distribution et que le 14 décembre 2004, un autre salarié, qui remplaçait la salariée, s'était plaint d'avoir dû changer immédiatement les deux pneus avant lisses du véhicule ; que toutefois, la cour d'appel a énoncé, d'une part, qu'il résultait des pièces et des débats que les années 2002 à 2005 avaient vu les conditions de travail de la salariée s'améliorer sensiblement, même si les échanges entre les parties restaient difficiles en raison d'un lourd arriéré et des crispations qu'il entraînait et, d'autre part, que les faits dont la salariée avait établi la réalité, peu nombreux à l'époque considérée, pris séparément ou ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait rapporté la preuve d'actes répétés qui permettaient de présumer un harcèlement moral et qu'il lui appartenait en conséquence de vérifier si les éléments de preuve communiqués par l'employeur établissaient que les mesures prises à l'encontre de la salariée étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et si tel n'était pas le cas, rechercher si la rupture du contrat de travail résultait des agissements de harcèlement moral dont la salariée avait été victime, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 à 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail.

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