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Cour de cassation, 12 décembre 2013. 12-29.575

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-29.575

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 17 octobre 2012), que Mme X... a confié la défense de ses intérêts à la société CSF Jurco, avocats (la société), à l'occasion de diverses procédures consécutives au décès de son mari ; qu'à la suite d'un désaccord sur le montant des honoraires, la société a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation ; que Mme X... a formé un recours contre sa décision ; Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de dire qu'elle devait verser à la société la somme de 85 155, 20 euros à titre de solde d'honoraires, alors, selon le moyen : 1°/ que la novation ne se présume pas et doit résulter clairement des actes ; qu'en écartant toute novation à raison de l'émission par M. Y... d'une facture le 10 février 2011, en tant que cette facture, quand bien même elle portait la mention « total général », ne valait pas facture récapitulative et définitive, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si cette mention ne devait être rapprochée de celle définissant l'objet de ladite facture, à savoir « Honoraire-Diligences-Peines et soins-Palmarium », sans aucune référence en outre à la convention initiale, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1271 du code civil ; 2°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait aussi valoir qu'indépendamment de toute novation, la convention d'honoraires du 29 avril 2003 ne pouvait lui être opposée en ce qu'elle prévoyait que « toute instance devant une juridiction supérieure, toute procédure d'exécution forcée ou instance incidente fera l'objet d'une convention séparée » et que de telles conventions n'étaient jamais intervenues bien que le contentieux se soit développé de manière importante et par le biais d'instances qui nécessitaient de nouveaux accords ; qu'en ne répondant aucunement à ce moyen, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client doivent être réduits lorsqu'ils apparaissent exagérés au regard du service rendu ; qu'en retenant en outre que le montant réclamé était justifié dès lors que la convention prévoyait un honoraire de diligence de 250 euros de l'heure et un honoraire de résultat de 15 %, sans rechercher, ainsi qu'il y était aussi invité, si le montant réclamé n'était pas excessif compte tenu des diligences mises en oeuvre, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Mais attendu que l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, qu'une convention d'honoraires a été signée entre Mme X... et la société Jurco le 29 avril 2003 ; que ce n'est qu'en appel que Mme X... prétend qu'il y aurait eu novation et donc substitution à cette convention d'un autre accord manifesté par sa signature de la facture du 10 février 2011 et donc son acceptation de cette facture ; que l'acceptation de cette facture d'honoraires ne peut valoir renonciation explicite et non équivoque des deux parties à l'application de la convention, une telle « novation » ne résultant pas de la seule mention « total général » d'autant que cette facture fait suite à la réception par l'avocat d'un chèque de 708 000 euros adressé par le notaire de la succession en exécution de la transaction validée ; qu'il ne s'agit nullement d'une facture récapitulative et définitive, alors que les relations entre l'avocat et son client se poursuivaient puisque le mandat n'a été révoqué par le client que le 24 février 2011 ; que c'est donc par des motifs pertinents que le bâtonnier a retenu qu'en exécution de la convention d'honoraires conclue entre les parties il était dû par Mme X... à la société Jurco la somme de 85 155, 20 euros TTC qui correspond au solde de ce qu'elle doit après déduction de ce qu'elle a déjà versé par prélèvement ; qu'en effet la convention d'honoraires prévoit un honoraire de diligence sur la base de 250 euros de l'heure qui s'entend hors taxe puisque c'est la rémunération nette perçue par l'avocat qui est ainsi convenue et un honoraire de résultat de 15 % que l'avocat a exactement calculé sur la somme de 708 000 euros qu'il a reçue pour le compte de sa cliente par chèque du 17 janvier 2012 en application des termes mêmes de ladite convention et en particulier du dernier paragraphe de l'article 1 qui énonce « le profit pécuniaire (ouvrant droit à l'honoraire de résultat) s'analyse tant dans l'encaissement des sommes pour le compte du client que dans le non-paiement de celles susceptibles de lui être réclamées » ; que Mme X... n'est pas fondée désormais à prétendre que l'honoraire de résultat ne devrait pas être calculé sur cette somme mais seulement sur celle de 247 720 euros au motif que le surplus revient à Jade X... en exécution d'un accord transactionnel ; qu'en effet la somme de 708 000 euros est celle qui a été versée à M. Y..., intervenu pour la défense de Mme X... par le notaire chargé de la succession ; qu'enfin, Mme X... travestit la réalité lorsqu'elle affirme que l'avocat a augmenté sa demande en la portant à 127 015, 20 euros TTC dans sa lettre au bâtonnier du 24 mars 2011 alors que ce mandataire récapitule seulement le montant de ses honoraires de résultat sur la somme de 708 000 euros mais qu'il n'est pas contestable que sur 106 200 euros HT il a déjà reçu 35 000 euros HT et qu'il réclame le solde de 71 200 euros HT soit 85 155, 20 euros TTC ; qu'enfin, tant au regard du temps passé qu'au regard des diligences accomplies, de la notoriété du cabinet de M. Y..., du volume de travail justifié, de la complexité du dossier ainsi que de la convention d'honoraires valable et non remise en cause, il apparaît opportun et légitime d'arbitrer le montant total de l'honoraire dû au visa de la convention des parties, à la somme de 127 015, 20 euros TTC (106 200 euros HT) ; Que de ces constatations et énonciations, le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, aux termes d'une décision motivée, d'une part souverainement apprécié qu'aucune obligation nouvelle ne s'était substituée à celles résultant de la convention initiale, d'autre part considéré que les honoraires réclamés par la société CSF Jurco à sa cliente correspondaient à ce qui avait été convenu entre elles et n'étaient pas excessifs compte tenu des diligences effectuées, ce dont il résultait que l'ordonnance du bâtonnier devait être confirmée en toutes ses dispositions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la société CSF Jurco la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit que Madame X... devrait verser à la SELARL CSF JURCO la somme de 85. 155, 20 ¿ à titre de solde d'honoraires ; AUX MOTIFS QU'une convention d'honoraires a été signée entre Madame X... et la SELARL CSF JURCO le 29 avril 2003 ; que Madame X... prétend qu'il y aurait eu novation et donc substitution à cette convention d'un autre accord manifesté par sa signature de la facture du 10 février 2011 et donc son acceptation de cette facture ; que l'acceptation de cette facture d'honoraires ne peut valoir renonciation explicite et non équivoque des deux parties à l'application de la convention, une telle novation ne résultant pas de la seule mention « total général » d'autant que cette facture fait suite à la réception par l'avocat d'un chèque de 708. 000 ¿ adressé par le notaire de la succession en exécution de la transaction validée ; qu'il ne s'agit nullement d'une facture récapitulative et définitive, alors que les relations entre l'avocat et son client se poursuivaient puisque le mandat n'a été révoqué que le 24 février 2011 ; qu'en exécution de la convention d'honoraires conclue entre les parties il était dû par Madame X... à la SELARL CSF JURCO la somme de 85. 155, 20 ¿ qui correspond au solde de ce qu'elle doit après déduction de ce qu'elle a déjà versé par prélèvement (41. 860 ¿) ; qu'en effet, la convention d'honoraires prévoit un honoraire de diligence sur la base de 250 ¿ de l'heure qui s'entend hors taxe puisque c'est la rémunération nette perçue par l'avocat qui est ainsi convenue et un honoraire de résultat de 15 % que l'avocat a exactement calculé sur la somme de 708. 000 ¿ qu'il a reçue pour le compte de sa cliente par chèque du 17 janvier 2012 en application des termes mêmes de ladite convention et en particulier du dernier paragraphe de l'article 1 qui énonce que « le profit pécuniaire (ouvrant droit à l'honoraire de résultat) s'analyse tant dans l'encaissement des sommes pour le compte du client que dans le non paiement de celles susceptibles de lui être réclamées » ; que Madame X... n'est pas fondée désormais à prétendre que l'honoraire de résultat ne devrait pas être calculé sur cette somme mais seulement sur celle de 247. 720 ¿ au motif que le surplus revient à Jade X... en exécution d'un accord transactionnel ; qu'en effet, la somme de 708. 000 ¿ est celle qui a été versée à Maître Y..., intervenu pour la défense de Madame X... par le notaire chargé de la succession ; qu'enfin, Madame X... travestit la réalité lorsqu'elle affirme que l'avocat a augmenté sa demande en la portant à 127. 015, 20 ¿ dans sa lettre au bâtonnier du 24 mars 2011, alors que ce mandataire récapitule seulement le montant de ses honoraires de résultat sur la somme de 708. 000 ¿ mais qu'il n'est pas contestable que sur 106. 200 ¿ HT il a déjà reçu 35. 000 ¿ HT et qu'il réclame le solde de 71. 200 ¿ HT, soit 85. 155, 20 ¿ TTC (ordonnance, p. 3 et 4) ; 1°) ALORS QUE la novation ne se présume pas et doit résulter clairement des actes ; qu'en écartant toute novation à raison de l'émission par Maître Y... d'une facture le 10 février 2011, en tant que cette facture, quand bien même elle portait la mention « total général », ne valait pas facture récapitulative et définitive, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si cette mention ne devait être rapprochée de celle définissant l'objet de ladite facture, à savoir « Honoraire ¿ Diligences ¿ Peines et soins ¿ Palmarium », sans aucune référence en outre à la convention initiale, le Premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1271 du Code civil ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Madame X... faisait aussi valoir qu'indépendamment de toute novation, la convention d'honoraires du 29 avril 2003 ne pouvait lui être opposée en ce qu'elle prévoyait que « toute instance devant une juridiction supérieure, toute procédure d'exécution forcée ou instance incidente fera l'objet d'une convention séparée » et que de telles conventions n'étaient jamais intervenues bien que le contentieux se soit développé de manière importante et par le biais d'instances qui nécessitaient de nouveaux accords ; qu'en ne répondant aucunement à ce moyen, le Premier président de la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client doivent être réduits lorsqu'ils apparaissent exagérés au regard du service rendu ; qu'en retenant en outre que le montant réclamé était justifié dès lors que la convention prévoyait un honoraire de diligence de 250 ¿ de l'heure et un honoraire de résultat de 15 %, sans rechercher, ainsi qu'il y était aussi invité, si le montant réclamé n'était pas excessif compte tenu des diligences mises en oeuvre, le Premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

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