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Cour de cassation, 08 juillet 1987. 87-82.850

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-82.850

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - H. M. contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de CAEN, en date du 29 avril 1987, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec port d'arme, a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sans avoir exposé les faits reprochés à l'inculpé, ordonné son maintien en détention provisoire ; aux motifs que les faits, que H. ne contestait plus, étaient particulièrement graves ; qu'il avait menacé de mort M. B., employé du Crédit Agricole, pour se faire remettre une somme importante ; que ses agissements avaient apporté à l'ordre public un trouble grave et durable ; qu'il avait, avant d'être confondu à l'issue d'une difficile enquête de gendarmerie, tout fait pour n'être pas identifié, notamment en se débarrassant des instruments de son crime ; qu'il était un récidiviste dangereux ; que si certains renseignements lui étaient favorables, l'ensemble du dossier démontrait qu'ils émanaient de personnes mal informées ; qu'eu égard à ses antécédents et à la gravité des charges qui pesaient sur lui, il était à craindre que M. H. ne tente de se soustraire à l'action de la justice ; alors, d'une part, que la décision qui statue sur le maintien en détention doit être motivée par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale d'après les éléments de l'espèce ; que l'arrêt attaqué, qui ne contient aucun exposé, même succinct, des faits, n'a pas justifié légalement la détention provisoire ; alors, d'autre part, et subsidiairement, que l'arrêt attaqué, qui n'explique pas en quoi l'ordre public actuel, seul susceptible d'être pris en considération, pourrait encore être troublé par l'infraction reprochée à l'inculpé, a derechef privé la détention provisoire de base légale" ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné la mise en liberté de M. H., l'arrêt attaqué énonce qu'il reconnaît avoir menacé de mort un employé d'une banque pour se faire remettre une somme importante ; que ses agissements ont apporté à l'ordre public un trouble grave et durable ; qu'il s'agit d'un "récidiviste dangereux" et qu'en raison de la gravité des charges existant contre lui il y a lieu de craindre qu'il ne tente de se soustraire à l'action de la justice ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la Chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention du demandeur par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce dans les conditions et pour les cas que précisent les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; D'Où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-08 | Jurisprudence Berlioz